Tribunal Administratif d'Amiens, 22 août 2023. 2301078
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2301078
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 3 mars 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Laon lui a infligé une sanction disciplinaire de déclassement d'emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, s'est vu infliger, le 3 mars 2023, une sanction disciplinaire par le président de la commission de discipline de cet établissement. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. "
4. M. B n'établit ni même n'allègue avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Il a été invité par le tribunal, par un courrier du 2 mai 2023, à justifier dans un délai d'un mois qu'il avait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. La lettre recommandée qui lui a été adressée a été reçue le 12 mai 2023. Faute de réponse à cette mesure de régularisation, il y a lieu de considérer que M. B n'a pas saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à son recours contentieux. Celui-ci est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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