Tribunal Administratif de Grenoble, 08 février 2024. 2307697
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307697
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire 80 logements à la SAS RDG Gaillard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. A enregistrée le 29 novembre 2023 ne contenait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative. Le délai de régularisation a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête le 29 novembre 2023. Ainsi, M. A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour régulariser sa requête qui a expiré le 30 janvier 2024. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard et à la société RDG Gaillard.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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