Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 08 février 2024. 2307697

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307697

Date de décision :

8 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire 80 logements à la SAS RDG Gaillard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de M. A enregistrée le 29 novembre 2023 ne contenait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative. Le délai de régularisation a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête le 29 novembre 2023. Ainsi, M. A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour régulariser sa requête qui a expiré le 30 janvier 2024. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard et à la société RDG Gaillard. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique