Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Février 2025
N° RG 24/01769 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZIR
Epoux [O]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), après contrat de séparation de biens reçu le 4 mai 2005 par Me [M], notaire à [Localité 13] (Lot-et-Garonne).
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [S] née le [Date naissance 7] 2006 (majeure)
- [T] né le [Date naissance 9] 2008.
Par acte d'huissier signifié le 20 février 2024, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [I] [O] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant par libre accord entre les parties, avec au minimum une rencontre par mois et pendant chaque période de vacances scolaires. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 250 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels. Le juge a d’autre part :
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui d'avancer le règlement des échéances des emprunts immobiliers;
- attribué la gestion des immeubles situés à [Localité 14] (92) et [Localité 11] (47) à l’épouse, à charge pour elle d’encaisser les loyers, d’acquitter les charges et de tenir des comptes de ces opérations
- attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [Y]
Lors des débats, il a été vérifié que l’enfant mineur a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2024, la Cour d’appel de RENNES a réévalué le montant de la contribution à 350 € par mois et par enfant, puis ordonné le partage par moitié des frais d’études supérieures des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [V] [Y] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [O] - [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O] - [Y] en date du 11 juin 2005, et la mention de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;
- DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- RENVOYER les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIRE que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2021 ;
- FIXER la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [Y] ;
- ACCORDER à M. [I] [O] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, avec au minimum une rencontre par mois et pendant chaque période de vacances scolaires ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [Y] la somme de 350€ par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 700 euros par mois, avec indexation légale ;
- CONDAMNER les parents au partage par moitié des frais exceptionnels et des frais liés aux études supérieures des enfants ;
- DÉBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contraires aux présentes ;
- CONDAMNER les parties aux dépens par moitié.
Bien que régulièrement cité, M. [I] [O] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 20 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [Y] et [I] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juin 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Mme [V] [Y] : le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Lot-et-Garonne)
- M. [I] [O] : le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Lot-et-Garonne) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de [T] chez Mme [V] [Y] ;
ACCORDE à M. [I] [O] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, avec au minimum une rencontre par mois et pendant chaque période de vacances scolaires ;
FIXE à 700 € (sept cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [I] [O] à Mme [V] [Y] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [S] et [T] [O], soit 350 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les frais d’études supérieures des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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