Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 22/00835
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F21/00018)
L'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et de l'Adulte - AASEAA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame LANGLET Maureen, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a été embauché par l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et de l'Adulte (ci-après dénommée AASEAA) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008, en qualité de candidat élève éducateur internat, puis d'éducateur.
Considérant qu'il n'était pas rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles pour l'ensemble de ses prestations, M. [C] [L] a saisi, par requête du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné l'AASEA à lui verser les sommes suivantes :
2 238,91euros à titre de rappel de salaire résultant du dépassement de la limite hebdomadaire de 44 heures lors des camps,
223,89 euros à titre de congés payés afférents,
502,75 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l'année 2017,
50,27euros à titre des congés payés afférents,
2 608,37euros à titre du repos compensateur,
260,84 euros à titre de congés payés afférents,
1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et des temps de repos ;
- dit que les sommes, pour un total de 6 885,03 euros porteront intérêt à compter de chaque échéance exigible ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [C] [L] de sa demande relative au préjudice financier ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'AASEAA à verser à M. [C] [L] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le 15 avril 2022, l'AASEAA a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [L] de sa demande relative au préjudice financier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'AASEAA demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement des chefs qui ont accueilli les prétentions de M. [C] [L] avec intérêts capitalisés,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de certaines demandes
- de le débouter en l'ensemble de ses demandes, notamment s'agissant des demandes salariales relatives à l'année 2017 du fait de la prescription intervenue,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [C] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice financier ;
- condamner l'AASEAA au paiement des sommes :
5 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation d'un préjudice financier,
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AASEAA aux entiers dépens ;
- d'assortir l'ensemble des sommes accordées par le jugement des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
MOTIFS
Aux termes de leurs écritures, les parties s'accordent sur les textes applicables à savoir :
- la loi (L3121-27 et suivants du code du travail),
- les accords conventionnels de branche, soit l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail,
-l'accord d'entreprise du 18 mai 1999.
Elle s'accordent également sur l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise et sur le temps de travail annuel du salarié à hauteur de 1442 heures.
Toutefois, le désaccord à l'origine du litige porte sur l'interprétation et l'application de ces textes.
Ainsi, en application de ces textes, l'employeur prétend que le déclenchement des heures supplémentaires se fait au niveau du temps de travail légal annuel soit 1607 heures, alors que le salarié prétend avoir droit à la majoration de son salaire à partir de 1442 heures, en prétendant distinguer les heures excédentaires des heures supplémentaires, se fondant sur l'article 11.5 de l'accord du 1er avril 1999 qui confère aux heures excédentaires le même régime que les heures supplémentaires.
Par ailleurs, le salarié prétend que le temps de travail annuel se décompte sur une année civile de sorte qu'en fin d'année les compteurs sont remis à zéro sans report d'un débit ou d'un crédit d'heures. Au contraire l'employeur, se fondant sur l'article 9 de l'accord d'entreprise prétend que rien n'interdit de reporter les heures non effectuées où les heures supplémentaires sur l'année suivante.
Les parties s'opposent également sur la rémunération du temps de travail pendant la participation à des camps. L'employeur prétend que ces camps de six jours sont comptabilisés 7,33 heures par jour et 44 heures par semaine, mais sont payés 12 heures par jour ou 72 heures par semaine, sans corrélation avec la réalité des heures effectuées. Le salarié au contraire prétend travailler 12 heures par jour pendant ces camps et demande que ce temps de travail soit comptabilisé dans son temps annuel de travail.
- sur les 'heures supplémentaires'
En droit, selon, l'article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3121-41 du code du travail, si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
L'article L 3121-44 alinéa 3 du même code laisse la possibilité de prévoir par convention ou accord de branche une limite annuelle inférieure à 1607 heures.
Aussi, l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail permet l'annualisation du temps de travail.
L'accord du 1er avril 1999 susvisé, invoqué par les parties, prévoit en son article 5 que le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, le temps de travail maximum hebdomadaire de 44 heures. L'article 10 prévoit une durée collective annuelle de travail de 1607 heures en permettant une possibilité de prévoir un temps de travail inférieur par accord d'entreprise.
Dans le cas d'espèce, l'accord d'entreprise du 18 mai 1999 prévoit un temps de travail annuel variable en fonction des jours de congés conventionnels dont bénéficient les salariés. Concernant l'annualisation du temps de travail, l'article 9 de l'accord d'entreprise prévoit que ce temps de travail est réparti annuellement et que cette période d'annualisation correspond à l'année civile. L'article 9 stipule également que si le temps de travail annuel moyen venait à dépasser 35 heures hebdomadaires, les heures de dépassement seraient considérées et traitées comme des heures supplémentaires. Par conséquent, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est bien la moyenne de 35 heures, soit 1607 heures annuelles, comme le soutient l'employeur.
Certes, la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. (Soc. 2 juin 2021 n° 20-12.961).
Toutefois l'article 11.5 de l'accord du 1er avril 1999, stipule que si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Autrement dit, les heures dépassant la durée contractuelle de travail, dites 'heures excédentaires' sont assimilées à des heures supplémentaires et les heures dépassant la durée légale de travail sont des heures supplémentaires proprement dites.
À raison, M. [C] [L] prétend obtenir une majoration de salaire pour toutes les heures dépassant la durée annuelle de travail de 1442 heures, heures improprement qualifiées d'heures supplémentaires.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que si M. [C] [L] était théoriquement mal fondé à faire valoir que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être 1442 heures annuelles, il n'en demeurait pas moins bien fondé à solliciter la majoration de toutes les heures excédentaires réalisées au-delà de ce quantum conformément à la convention.
C'est également un bon droit que le salarié, arguant d'une annualisation du temps de travail, prétend arrêter les compteurs en fin d'année sans possibilité de report du solde d'heures supplémentaires sur l'année suivante. C'est donc à tort que dans son calcul, il prétend abaisser le nombre d'heures contractuelles prévu en 2017 en déduisant de son temps contractuel de travail, les heures supplémentaires non majorées de l'année précédente.
De même, le temps consacré aux camps doit être intégré dans le temps de travail annuel.
À partir de ces éléments il convient de décompter le temps de travail en fonction des éléments de preuve figurant au dossier selon la méthode imposée par les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail.
S'agissant d'une demande salariale, la prescription opposée par l'employeur doit être fondée sur les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail. Le contrat de travail n'étant pas rompu, la prescription triennale pour l'année civile 2017 est acquise au 31 décembre de l'année 2020, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2021, le salarié se heurte à la prescription des rappels de salaires dus pour l'année 2017.
Dans la mesure où la demande porte sur cette seule année 2017, elle doit être considérée comme irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- les repos compensateurs
L'assimilation des heures excédentaires aux heures supplémentaires justifie des repos compensateurs dans l'hypothèse d'un dépassement du contingent de 110 heures excédentaires ou supplémentaires.
Du décompte établi par le salarié, il apparaît que le contingent n'est pas entamé en 2019 et 2020 et qu'il a été dépassé de 110,50 euros en 2017 et de 22 heures en 2018.
S'agissant également d'une demande salariale, il faut répondre au moyen tiré de la prescription invoquée par l'employeur.
L'exigibilité des repos compensateurs obligatoires étant de deux mois à compter de l'ouverture du droit, la prescription ne peut être acquise pour l'année 2017, à défaut de preuve de l'ouverture des droits, laquelle sera fixée au 31 décembre de l'année.
Dans la mesure où l'effectif est supérieur à 20 salariés, c'est une somme de 1 778,07 euros incluant les congés payés qui est due à ce titre, étant observé que nul n'invoque les dispositions de l'article D 3121-23 du code du travail, en l'absence de rupture du contrat de travail.
- le rappel de salaires résultant du dépassement de la durée maximale de 44 heures pendant la participation aux camps
Comme il a été dit plus haut les demandes pour l'année 2017 sont irrecevables car prescrites.
Sur le fond, le salarié prétend par cette demande obtenir majoration de 50 % de la rémunération qui lui est due au titre des heures dépassant 44 heures hebdomadaires. Il se fonde sur la pièce 26 de son dossier, qui comptabilise un nombre d'heures de camp et d'heures de veille qui ne dépasse toutefois pas 44 heures hebdomadaires, sachant que les heures de veille ne sont que partiellement considérées comme du temps de travail effectif selon l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective applicable.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a « avalisé » le calcul du salarié, l'estimant non contesté, alors que l'employeur prétend que le salarié n'a pas réalisé les heures qu'il prétend avoir effectuées.
Par infirmation du jugement, le salarié doit être débouté de ses demandes à ce titre.
- dommage et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation des durées maximales des temps de travail et de repos
L'employeur, qui a la charge de la preuve se réfère au prévisionnel qui ne prévoit pas un temps de travail hebdomadaire supérieur à 44 heures alors que de son côté le salarié a été débouté de sa demande de rémunération des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire de travail.
En revanche, le relevé intitulé 'calcul d'heures' laisse voir à plusieurs reprises un non-respect des temps de repos journaliers.
Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a alloué à ce titre la somme de 1000,00 euros en réparation du préjudice nécessairement causé au salarié par ce manquement, étant rappelé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation selon ce qui a déjà été jugé par la haute cour (Soc. 11.05.2023 n°21-22281 et 21-22912)
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
C'est par une analyse pertinente des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a considéré que la demande visait à indemniser les pertes de salaire pendant la période touchée par la prescription.
En effet, dans ses écritures le salarié rappelle qu'il a été contraint de formuler des demandes de rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale, et qu'il est manifeste qu'il a été soumis pendant des années à un système d'annualisation de temps travail irrégulier qui lui a été défavorable pécuniairement.
Or, le salarié ne saurait au moyen d'une demande indemnitaire contourner les règles de la prescription et en tout état de cause obtenir réparation d'un préjudice qui résulte finalement de son inertie procédurale.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
- Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article L1231-7 du code précité.
Le jugement sera donc infirmé sur les intérêts, sauf sur la capitalisation dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour plus d'une année entière.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur condamné sur le plan salarial et indemnitaire doit être considéré comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il doit donc supporter les dépens de première instance et d'appel, par confirmation du jugement.
En appel, il sera donc débouté de sa demande à ce titre et sera condamné à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 7 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné l'AASEAA à verser à M. [C] [L] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [C] [L] de sa demande relative au préjudice financier ;
- condamné l'AASEAA à verser à M. [C] [L] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Déclare irrecevables les demandes d'heures 'supplémentaires' ou assimilées pour l'année 2017 et de rappel de salaire dû au dépassement de la durée maximale du temps de travail pour l'année 2017,
Déboute M. [C] [L] de ses demandes de repos compensateur et congés payés afférents pour les années 2019 et 2020, de rappel de salaire dû au dépassement de la durée maximale du temps de travail pour les années postérieures à 2017,
Condamne L'AASEAA à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
- 1 778,07 euros (mille-sept-cent-soixante-dix-huit euros et sept centimes) au titre des repos compensateurs obligatoires 2017 et 2018, incluant les congés payés afférents,
Dit que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, et que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute l'AASEAA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'AASEAA à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne l'AASEAA aux dépens.
Le greffier, Le président,