Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant 5, villa Offenbach à Epinay-sous-Sénart (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, sise immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me De Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 novembre 1986, M. Y... a été blessé en regagnant son domicile après sa journée de travail au cours d'une querelle avec un tiers ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation professionnelle, alors que la faute par lui commise n'excluait pas le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se fondant sur le fait qu'il avait provoqué les blessures dont il avait été victime, dans la phase principale de l'action au cours de laquelle il se trouvait sur le trajet normal du lieu de travail à son domicile, pour lui refuser le bénéfice de la législation des accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., qu'une vieille inimitié opposait à un voisin, avait pris l'initiative de la querelle avec celui-ci lorsqu'il l'avait rencontré en regagnant son domicile au terme de sa journée de travail, ce qui avait provoqué la réaction de l'agressé ; qu'ayant ainsi retenu que M. Y... avait interrompu son parcours pour un motif d'intérêt personnel et que les lésions litigieuses lui avaient été faites durant le temps de cette interruption, elle a décidé à bon droit que ces lésions ne pouvaient être prises en charge
au titre d'un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
! REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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