Texte intégral
N° M 15-87.309 F-D
N° 4493
SC2
25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. [O] [X],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-RÉUNION en date du 12 novembre 2015 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, du code de l'urbanisme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [X] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS), l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros et a confirmé la mesure de démolition des constructions irrégulières dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 35 euros par jour de retard passé ce délai, prononcée par les premiers juges ;
"aux motifs que les faits sont établis par les constatations faites par les procès-verbaux qui ont été dressés par des agents assermentés de la DEAL qui a fourni un avis technique et un avis technique complémentaire ; que le prévenu ne conteste pas les infractions mais la décision de démolition ; que la décision sur la culpabilité sera confirmée, M. [X] a bien commis les infractions au droit de l'urbanisme qui lui sont reprochées, les constructions finales ne correspondent pas aux prescription du permis de construire initial et il a délibérément violé le plan d'occupation des sols en bâtissant des constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; qu'il est non seulement le propriétaire du terrain sur lequel les constructions litigieuses ont été élevées, il a été le responsable des travaux qu'il avait confiés à son beau-frère qui a déclaré avoir suivi les indications de M. [X] ; qu'après le départ de M. [W] [Q], qui aurait dû exploiter le site, M. [X] a repris à son compte l'exploitation, a tout d'abord opté pour des gîtes, puis en raison de difficultés financières qu'il aurait rencontrées auprès des organismes prêteurs, les a volontairement transformés en immeubles d'habitations classiques pour lesquels il perçoit actuellement des loyers, il est ainsi le bénéficiaire des constructions illégales ; que M. [X], qui est âgé de 50 ans, n'a jamais été condamné ; qu'il serait fonctionnaire territorial à [Localité 2], chef de service au salaire de 6 000 euros par mois et au moment des faits, était en poste à [Localité 1], dans un service d'habitation ; qu'il serait marié, son épouse aurait un salaire de 1 700 euros par mois ; que la décision sur la peine principale sera réformée, en raison des revenus importants perçus par le prévenu, de la gravité des faits commis par un fonctionnaire territorial qui, au moment de leur commission, travaillait dans un service d'urbanisme à [Localité 1] ; que le montant de l'amende de 10 000 euros sera maintenu, mais le sursis prononcé pour l'intégralité de la peine sera écarté ; que la peine complémentaire de démolition sous astreinte, les constructions litigieuses ne pouvant pas faire l'objet d'une régularisation, sera maintenue ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, suite à la construction de trois gîtes sur un terrain appartenant à M. [X], celui-ci explique que ceux-ci ont fait l'objet d'une demande de permis de construire par M. [Q] [W], agriculteur et locataire de son terrain ; que M. [X] reconnaît que les dimensions n'ont pas été respectées, entraînant l'augmentation des superficies ; puis que ces gîtes ont été loués en résidence principale contrairement au projet et aux règlements en vigueur pour des raisons budgétaires ; qu'il se reconnaît responsable de la situation et des infractions relevées et reconnaît qu'il est en infraction avec le plan d'occupation des sols de la commune de Tampon ; qu'il indique qu'il est le responsable en tant que maître de l'ouvrage, financeur et propriétaire des trois gîtes, M. [Q] devant être le futur exploitant des gîtes, mais il s'est retiré du projet le 19 décembre 2011 pour modification de son statut professionnel ce qui a entraîné un avenant au bail de M. [Q] ; que M. [X] indique que n'étant pas agriculteur, il a loué les gîtes en meublé pour continuer à rembourser les prêts bancaires que cela a commencé le 1er janvier 2012, puis en juillet 2012, il a loué normalement ces biens car il n'a pas eu le succès escompté pour les gîtes ; que M. [Q] reconnaît être à l'origine du permis de construire, il explique qu'il avait prévu d'exploiter les gîtes de M. [X] mais que les circonstances l'ont obligé à renoncer à son projet, et qu'il a dû restituer la parcelle à son propriétaire, il explique ne pas être à l'origine des modifications effectuées sur la construction et la destination ; que M. [A] [P], minimise son implication dans les modifications effectuées sur la construction par rapport au permis de construire ; qu'il indique avoir suivi les indications fournies par son beau-frère M. [X] ; qu'il reconnaît avoir exercé son activité en tant que gérant de deux sociétés, la première en nom propre [A] [P] bâtiment, la seconde en tant que gérant de la société Concept habitat design ; qu'il a effectué les travaux de construction des gîtes sans consulter le permis de construire et ne reconnaît pas les faits ; que le bien est cadastré DO [Cadastre 2] et il y a construction sans autorisation de deux bâtiments n°10 et n°10 bis et n°14 ; que pour les n°10 et 10 bis, un premier bâtiment à ossature en béton a été construit en partie bardé de bois sous tôle composé de deux logements à trois niveaux de plancher rez de jardin, rez de chaussée et comble aménagé à usage d'habitation dont les dimensions accusent 19,70 mètres de long pour 10,03 de large le bâtiment génère une surface de 183,58 m² ; que le logement du n°10 est loué à Mme [I] [N] à titre d'habitation principale, celui du n°10 bis est loué dans les mêmes conditions à M. et Mme [T] ; qu'au n°14, en partie haute de la parcelle DO [Cadastre 1], un deuxième bâtiment à ossature en béton en partie bardée en bois sous tôle, à trois niveaux de plancher à usage d'habitation dont les dimensions accusent 10,10 de long et 10,10 de large génère une surface de plancher de 139,27 m² et une surface à taxer identique, est loué à Mme [M] [E] à titre d'habitation principale ; que le procès-verbal d'infraction est rédigé par Mme [U] [S] ; que les travaux ont commencé le 30 juillet 2009 et achevé le 30 juin 2010 ; que le 17 mars 2008, M. [Q], locataire de la parcelle par bail à ferme du 1er décembre 2004, a obtenu un permis de construire pour la construction de trois gîtes d'une surface hors d'oeuvre brute (SHOB) de 255 m² et HON de 170 m² sur la parcelle DO [Cadastre 1] ; que cependant les propriétaires ne s'y sont pas conformés ; qu'en effet, les plans ne correspondent pas au permis, ils portent sur l'implantation, sur le nombre de bâtiments, les surfaces construites et l'aspect extérieur des bâtiments comme le montrent les photographies ; qu'en outre, les bâtiments ne sont pas affectés à l'usage de gîtes comme initialement prévu, mais sont loués à titre d'habitation principale, à trois particuliers qui n'ont aucun lien avec une exploitation agricole ; qu'ils totalisent 322,85 m² et ne sont pas conformes au POS de la commune du Tampon où est admise la création de fermes auberges, de gîtes, de campings à ferme liés à l'existence d'une exploitation agricole pour un maximum de trois gîtes et dans la limite de 180 m² de SHON affectée à l'hébergement touristique et à la restauration, et où sont interdites les constructions d'habitations principales non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; que la réalisation des travaux de construction a été confiée à la société [A] [P] bâtiment qui a été fermée depuis ; que M. [A] [P] [C] était le gérant de cette entreprise et à la société Concept habitat design représentée par M. [H] [V] en procédure de liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur est Me [Z] ; que M. [X] sera reconnu coupable des infractions reprochées et condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis ainsi que la démolition sous astreinte de 35 euros par jour passé le délai de quatre mois ;
"1°) alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ou leurs observations écrites, constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de restitution en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt ou du jugement ne constate qu'un courrier émettant un avis sur une éventuelle démolition de la construction aurait été adressé par le maire ou par un fonctionnaire de la DEAL, pas plus qu'elles ne relèvent l'audition préalable du maire ou d'un fonctionnaire de la DEAL sur le bien-fondé de cette mesure ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [X] une mesure de démolition sous astreinte des constructions litigieuses sans avoir respecté la formalité susvisée, la cour d'appel a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, en violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et des textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [X] avait fait valoir les conséquences désastreuses qu'engendrerait le prononcé d'une mesure de démolition des constructions réalisées, au regard de la demande de modification du zone qu'il avait présentée et à laquelle la commune n'apparaissait pas opposée, laquelle était de nature à permettre une régularisation de la situation ; qu'ainsi et après avoir rappelé la possibilité ouverte par la loi du 12 juillet 2010 et le décret n°2012-290 du 29 février 2012 de permettre sous certaines conditions, des constructions mixtes en zone A et N, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), il avait démontré que le site du Bras Creux/19ème km où étaient édifiées les constructions litigieuses, réunissait bien les conditions pour la création d'une zone constructible sous la forme d'un STECAL conforme à la loi ; qu'en ordonnant la démolition des constructions irrégulières en se bornant à affirmer que ces dernières ne pouvaient pas faire l'objet d'une régularisation, sans même rechercher à expliquer en quoi la zone en cause était insusceptible de faire l'objet d'une modification de zonage sous la forme d'un STECAL, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un argument déterminant du prévenu privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en tant que propriétaire, M. [X] a loué un terrain à M. [Q], agriculteur, qui a obtenu un permis de construire pour l'édification de trois gîtes d'une surface hors-oeuvre brute de 255 m² et hors-oeuvre nette de 170 m² ; qu'en réalité, deux bâtiments ont été construits à des fins de résidence principale et sans respecter les superficies autorisées ;
Attendu que, pour ordonner au prévenu la démolition de deux bâtiments à usage d'habitations locatives sur une parcelle située en zone du POS dans laquelle sont interdites les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole, la cour d'appel énonce que la mesure de remise en état sous astreinte ordonnée par les premiers juges sera confirmée, les constructions litigieuses ne pouvant pas faire l'objet d'une régularisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la lecture des notes d'audience prises devant le tribunal atteste de la présence d'une représentante de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et de son audition, d'où il résultait expressément que les constructions n'étaient pas régularisables et que la DEAL en sollicitait la démolition sous astreinte, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que ces constructions n'étaient effectivement pas régularisables et implicitement mais nécessairement rejeté l'argumentation contraire de M. [X], a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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