Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant Les Terrasses d'..., bâtiment 2, 06600 Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le caractère contradictoire d'un complément d'expertise a été observé dès lors que l'expert avait régulièrement convoqué le médecin conseil de Mlle Y... ; que le premier moyen est dès lors sans fondement, et qu'il en est de même du second, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1997) ayant, par une appréciation souveraine, estimé que Mlle Y... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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