Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 338
Rôle N° RG 22/11216 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RW
S.A.S. KARUKERA PISCINE ET COURTAGE P
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00563.
APPELANTE
S.A.S. KARUKERA PISCINE ET COURTAGE P, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] a été engagé en qualité de piscinier compagnon professionnel, par la société Karukera Piscine et Courtage d'abord selon contrat à durée déterminée à temps plein du 1er décembre 2009, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 20 mai 2010.
Le 2 juin 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, il a, le 21 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple;
- condamné la SAS Karukera à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 6 122,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] du surplus de leurs prétentions,
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS Karukera.
Le 3 août 2022, la SAS Karukera a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Karukera demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple, l'a condamnée à verser la somme demandée au titre de l'indemnité de licenciement soit 6 122,67 euros ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau dire que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. [J] est régulière ;
- juger que le licenciement de M. [J] pour faute grave notifié le 2 juin 2020 est justifié,
- sur l'appel incident, juger que M. [J] ne rapporte nullement la preuve de l'absence de faute grave ;
- juger qu'il ne rapporte nullement la preuve de ses demandes au titre des indemnités et compléments de salaire ;
- juger qu'il ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un préjudice et ne produit aucun justificatif ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident ;
- condamner M. [J] au remboursement intégral des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de 1ere instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, de 1ere instance et d'appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
- débouter la SAS Karukera de son appel et la dire mal fondée ;
- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 21 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave est injustifié, condamné la SAS Karukera à lui verser la somme au titre de l'indemnité de licenciement de 6 122,67 euros, condamné la SAS Karukera aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour faute simple, jugé que la mise à pied conservatoire constituait une mesure justifiée, l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Karukera à lui payer les sommes suivantes :
- 34 479 euros (12 mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
- 2 039,96 euros (un mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 4 079,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 407,99 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 2 096,03 euros à titre de garantie de revenus au cours des 64 jours d'arrêt maladie,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (harcèlement) et physique subi depuis son accident du travail,
- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 8 jours francs à réception de la présente, de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie dûment modifiés du fait de la requalification en rupture abusive et conformément aux observations précitées ;
- en ce qu'il a condamné la SAS Karukera à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de 1 500 euros sollicitée,
- statuant à nouveau, dire que la faute grave n'est pas constituée en l'espèce, ni la faute simple,
- juger que son licenciement pour faute grave du 2 juin 2020 est injustifié,
- juger que le licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- juger que la mise à pied conservatoire constitue une mesure disproportionnée,
- condamner la SAS Karukera à lui payer les sommes suivantes :
- 34 479 euros (12 mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
- 2 039,96 euros (un mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 6 122,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 079,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 407,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 2 096,03 euros à titre de garantie de revenus au cours des 64 jours d'arrêt maladie,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique subi en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé physique et morale de son salarié,
- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 8 jours francs à réception de la présente, de l'attestation Pole emploi, certificat de travail, bulletins de paie dûment modifiés du fait de la requalification en rupture abusive conformément aux observations précitées,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel et considérait que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé et justifié à solliciter la condamnation de la SAS Karukera à lui payer :
- 2 039,96 euros (un mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 6 122,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 079,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 407,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relative à la santé ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Karukera à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première d'instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation légale de sécurité
M. [J] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il affirme que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait le 12 février 2019 limité le port de charges lourdes à 10 kg et autorisé la reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
La société conclut au rejet de toutes les demandes pour lesquelles le préjudice subi n'est pas démontré.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève que dans la partie discussion, la demande du salarié est fondée, outre, sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, sur les conditions vexatoires et expéditives de son licenciement. Faute d'être formulée dans le dispositif, la cour n'est cependant pas saisie d'un comportement vexatoire de l'employeur qui aurait entraîné un préjudice distinct du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de ne statuer que sur l'obligation légale de sécurité.
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte des pièces produites par le salarié, les éléments suivants :
- le 16 mars 2018, le docteur [X] [Z], a établi un certificat médical pour accident du travail dont la copie produite par le salarié est illisible
- le 12 février 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'état de santé compatible avec la reprise sur un poste de travail à mi temps dans le cadre d'un travail léger (accident du travail). Etat de santé non compatible temporairement avec port de charges lourdes de plus de 10 kg ou posture pénible telle que buste penché en avant';
- du mois de mai au mois de septembre 2019 compris, le salarié était en mi-temps thérapeutique tel que cela ressort de ses bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2019 et de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er au 30 septembre 2019 pour accident du travail;
- le 24 septembre 2019, le docteur [Z] a établi un certificat médical pour accident du travail mentionnant une lombalgie séquellaire et la prescription d'un travail léger pour raison médicale du 24 septembre au 30 septembre 2019 à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2019
- du 3 au 6 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie tel que cela ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières
- du 8 mai au 10 juillet 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie tel que cela résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières et de son bulletin de salaire.
Il résulte de ces éléments que la durée de travail préconisée par le médecin du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 12 février 2019 a été respecté par l'employeur telle que mentionnées aux bulletins de salaire. En revanche, l'employeur ne produit aucun élément pour démontrer les aménagements qu'il a mis en place pour limiter le port de charges lourdes par le salarié à compter de cette date et pour justifier qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail de ce chef. Or, il ressort des éléments susvisés que le salarié a subi un nouvel accident du travail le 24 septembre 2019 consistant en une lombalgie séquellaire.
Ces éléments suffisent à établir le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et l'existence d'un préjudice en lien avec celui-ci qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1 500 euros.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société qui conclut à l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié fait valoir que les faits sont établis par les attestations et pièces qu'elle produit et reconnus par le salarié, et que même isolé, le comportement du salarié constitue un obstacle à son maintien dans l'entreprise.
Elle conteste les motifs invoqués par le salarié quant à l'altercation et le fait que M. [D] se serait lui-même montré agressif et violent.
Le salarié conteste les menaces à l'encontre de M. [D] et tout propos ou acte menaçant.
Il pointe la partialité des attestations produites par l'employeur , affirmant que M. [T] ne relate pas volontairement l'ensemble des échanges et notamment les paroles dégradantes prononcées par M. [D].
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement du 2 juin 2020 est libellée comme suit :
'Vous avez été reçu le 27 mai dernier par Monsieur [T] employé en qualité de chef
de chantier au sein de la société, à qui j'avais délégué le pouvoir de vous recevoir et de conduire votre entretien préalable en mes lieu et place en vue de votre éventuel licenciement,
entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [H] conseiller du salarié.
Suite à cet entretien, je vous notifie votre licenciement pour faute grave et ce, pour les raisons
suivantes.
Le 7 mai 2020, je me trouvais dans les bureaux de la société avec Monsieur [T]. Vous
étiez parti sur un dépannage lorsque nous vous avons téléphoné sur votre mobile pour vous demander de revenir au bureau pour prendre des informations techniques concernant un chantier. À votre arrivée, j'ai commencé à vous faire part de ces informations techniques et vous vous êtes tout de suite énervé, haussant le ton en me disant « tu commences à m'emmerder ». Là-dessus, et pour éviter que les choses ne s'aggravent et surtout pour me protéger, j'ai tourné les talons pour retourner dans mon bureau, mais vous m'avez suivi en me menaçant et en brandissant avec un tampon métallique à la main, Monsieur [T] a dû intervenir pour vous retenir. Vous êtes ensuite sorti du bureau très énervé et vous avez crié « ça fait des années que tu m'encules avec les paniers ».
Votre comportement agressif, violent et vulgaire est inadmissible d'autant que ce n'est pas la
première fois que nous faisons les frais de votre tempérament et de vos excès de colère ces derniers mois. Mais là, j'avoue que vous êtes allé trop loin et que l'idée même de vous croiser
me terrorise. Il va sans dire que non seulement il s'agit d'un grave manquement à vos
obligations professionnelles mais qui plus est, en tant qu'employeur je dois assurer la
discipline dans mon entreprise et suis tenu de protéger la santé physique et mentale de mes salariés et de moi-même. Votre présence dans nos effectifs est une menace que je me dois d'écarter pour le bien-être de tous.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend effet dès l'envoi de cette lettre sans préavis ni indemnité. »
Pour justifier de l'altercation du 7 mai 2020 et des propos tenus par le salarié, l'employeur produit les attestations suivantes :
- celle de M. [V] [T], salarié de l'entreprise (contre-maître piscinier), qui indique que le jeudi 7 mai 2020, il se trouvait avec M. [D]' et ils ont appelé M. [J] qui était parti sur un dépannage,et lui ont demandcé de revenir 'au bureau pour prendre des informations. A son arrivée, M. [D] lui a fait deux observations techniques et M/ [J] a protesté en lui disant 'tu commences à m'emmerder'. M. [D] est rentré dans son bureau poursuivi par M [J] avec un objet dans la main, un tampon métalique pour lui envoyer dessus, je suis intervenu pour le retenir. M. [J] est sorti du bureau très énervé, au niveau du portail en criant; il a dit 'ca fait des années que tu m'encules avec les paniers'. Je me suis mis au milieu pour ne pas que ca dénégénère puis il est parti'.
- celle de M. [L] [F], salarié de l'entreprise (agent administratif) qui déclare que lorsqu'il est arrivé dans l'entreprise le 7 mai 2020 vers 9 heures pour prendre son service, il a aperçu 'M. [J] en train de crier sur M. [D] de manière véhémente' et que le contre-maître, M. [T] a dû s'interposer entre eux 'car M. [J] était menaçant; celui-ci est parti en ouvrant le portail brutalement et m'est passé à côté énervé'. Il ajoute que ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive, précisant que M. [J] est 'assez caractériel'.
La cour relève que la réalité des propos tenus ressort de ces déclarations précises, détaillées, circonstanciées et concordantes émanant de deux témoins directs des faits, le second faisant d'ailleurs état de la présence du premier lors de la scène qu'ils décrivent de façon identique.
La cour observe au demeurant que tout en produisant des attestations sur son caractère aimable et conciliant au travail, M. [J] ne conteste pas la matérialité de l'altercation, ni les propos tenus. Il reconnaît s'être 'révolté en paroles' ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions (p.14), et qu'il y a bien eu une 'altercation orale' le 7 mai 2020 comme il l'admet également dans un courrier adressé à l'employeur le 9 juin 2020.
Le salarié nie cependant 'toute menace de tentative d'agression physique' dans le courrier susvisé. Si la présence d'un tampon métallique entre les mains du salarié évoqué dans la lettre de licenciement n'apparaît pas suffisamment caractérisée par la seule déclaration de M. [T] non corrroborée sur ce point par celle de M. [F], il n'en demeure pas moins que tous deux évoquent un comportement agressif et menaçant notamment par le fait que le salarié a suivi M. [D] dans son bureau et qu'il a fallu qu'un tiers s'interpose pour qu'il s'arrête. Les deux témoins emploient des termes évoquant la menace et même l'agression : 'véhément', 'brutalement', 'énervé', 'menaçant'.
La cour relève par ailleurs que M. [D] a fait la démarche de déposer une main courante devant les services de police de [Localité 5] le 15 mai 2020, soit huit jours après les faits et que le docteur [N], médecin psychiatre, consulté le même jour, a constaté 'une réaction sur un mode anxieux avec peur panique' et lui a prescrit un traitement psychotrope, ce qui démontre la résonnance de l'altercation.
Les attestations de trois anciens salariés produites aux débats par l'intimé faisant état de la mauvaise fois de M. [D], de son caractère sanguin et 'd'enguelages' sont sans incidence sur les faits , M. [J] ne relatant aucune agressivité du côté de l'employeur lors l'époside litigieux.
Les tentatives de justifications de M. [J] par le fait qu'un litige existait avec son employeur quant à une prime de panier qui lui aurait été promise lors de l'embauche sans jamais être stipulée au contrat, ce dont il lui ferait grief 'de temps à autre' comme ce fut le cas le 7 mai, ne sont corroborées par aucune pièce, la cour relevant, à l'instar de l'employeur, que l'ensemble des bulletins de salaire mentionnent le versement d'une prime panier.
Il en est de même s'agissant du fait que ce jour là, M. [D] aurait demandé au salarié de faire une livraison lourde sur un chantier en dépit des préconisations du médecin du travail qui n'étaient jamais respecté depuis sa reprise, qui ne ressort d'aucune pièce.
Au vu de ces éléments, la faute est établie.
La cour estime que les propos tenus ont manifesté la volonté du salarié de faire échec à l'autorité de l'employeur et constituent un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis, l'absence d'incident disciplinaire antérieur n'étant pas de nature à en atténuer la gravité.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Karukera Piscine et Courtage à payer à M. [J] la somme de 6 122,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement .
Il convient de le confirmer en ce qu'il a débouté l'intimé de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire qui apparaît justifiée.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié soutient que la présence, lors de l'entretien préalable, de M. [T] en qualité de représentant de l'employeur , est irrégulière en ce que celui-ci, présent lors de l'altercation et témoin des faits, est cité dans la lettre de licenciement ce qui a transformé l'entretien en tribuna et ne lui a permis de dialoguer librement.
Il affirme par ailleurs que M. [T] n'avait pas de délégation de pouvoir et que M. [D], le chef d'entreprise, ne justifie pas qu'il n'ait pas pu être présent.
Il résulte de l'article L.1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif personnel convoque ce dernier à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation ou la remise en main propre de la convocation.
Selon l'article L.1232-3 du même code, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur peut se faire représenter au cours de l'entretien. Il ne peut s'agir que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [T] représentait l'employeur lors de l'entretien préalable. Une délégation de pouvoir en date du 14 mai 2020 est produite aux débats.
Le fait que M. [T] ait assisté à l'altercation ayant donné lieu au licenciement n'a pas pour effet en tant que tel de transformer l'entretien en enquête ou de conférer à celui-ci une irrégularité, en l'absence de toute démonstration de l'existence d'un différend important entre lui et le salarié.
Il est par ailleurs de principe que le non-respect de la procédure de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. M. [J] ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice qu'il aurait ainsi subi et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré, qui a fait rejeté sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur la demande de complément de salaire pendant l'arrêt de travail
Dans le dispositif, dont seul est saisie la cour, le salarié réclame la somme de 2 096,03 euros au titre du complément de salaire pour les 64 jours d'arrêt maladie alors qu'il réclame 1 853,66 euros dans la partie discussion.
Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 8 mai au 10 juillet 2020 ; que l'employeur aurait dû lui verser la somme de 1 853,66 euros ; qu'il a perçu de la CPAM la somme de 891,80 euros.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M. [J] a été placé en arrêt de travail du 8 mai au 10 juillet 2020, soit 64 jours à 34,30 euros, soit 2 195,20 euros.
Au mois de mai 2020, le bulletin de salaire de l'intéressé mentionne un maintien du salaire de 1 412,25 euros outre des indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant de 754,60 euros . Au mois de juin 2020, le bulletin de salaire mentionne un maintien de salaire de 188,30 euros, et des indemnités journalières de 68,60 euros.
En l'état de ces éléments, le contrat de travail ayant pris fin le 2 juin 2020, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 962,16 euros à titre de complément de salaire.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties doivent être déboutées de leurs demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 21 juillet 2022
SAUF en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, De l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [J] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société Karukera Piscine et Courtage à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 962,16 euros à titre de complément de salaire pendant la période d'arrêt de travail du 8 mai au 2 juin 2020;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Karukera ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT