Cour de cassation, 09 février 1993. 92-82.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.528
Date de décision :
9 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grzegorz, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à trois amendes de 2 500 francs chacune, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Grzegorz X... coupable d'avoir contrevenu à l'article L. 221-5 du Code du travail relatif au repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche 22 octobre 1989 son magasin "La Halle Aux Vêtements" à Mondeville et l'a condamné à trois amendes ;
"aux motifs que Grzegorz X... ne bénéficait d'aucune autorisation particulière et que lors du contrôle de police, opéré le 22 octobre 1989, outre le gérant du magasin, trois salariés travaillaient dans l'établissement ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité dès lors qu'il a été relevé la présence de ces trois salariés ;
"alors que si la responsabilité pénale d'une infraction pèse sur le chef d'entreprise, les juges du fond doivent écarter celle du dirigeant de droit pour ne retenir que celle du dirigeant réel lorsque ce dernier est investi du pouvoir de direction et de surveillance nécessaire ; que la cour d'appel a déclaré Grzegorz X... coupable d'avoir ouvert son magasin le dimanche 22 octobre 1989 tout en constatant que travaillait dans
cet établissement, outre trois salariés, un gérant qu'elle n'a pas considéré comme étant le préposé de Grzegorz X... puisque seules trois amendes ont été prononcées à l'encontre de ce dernier ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Grzegorz X..., malgré la présence de ce gérant, dont elle n'a pas relevé qu'il serait dépourvu de pouvoir de direction et de surveillance sur son établissement, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le demandeur ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit du dirigeant de l'établissement contrôlé ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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