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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-16.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.741

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° U 18-16.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Union africaine, dont le siège est [...] (Éthiopie), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Union africaine ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale française incompétente pour connaître du litige, D'AVOIR renvoyé M. M... à mieux se pourvoir et D'AVOIR dit que seul le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine est compétent pour connaître du litige opposant M. M... à l'Union africaine ; AUX MOTIFS QU'ainsi que le rappelle exactement M. M..., l'Union africaine bénéficie en vertu de la Convention de l'OUA sur les privilèges et immunités en date du 25 octobre 1965 d'une immunité de juridiction ; que c'est dans ce cadre qu'aux termes d'une résolution adoptée lors de sa huitième session ordinaire à Addis-Abeba qui s'est déroulée du 27 février au 4 mars 1967, le conseil des ministres de l'OUA, après avoir rappelé la nécessité d'assurer au personnel administratif de l'OUA la protection traditionnelle contre toute violation des dispositions du règlement et statut du personnel ainsi que le respect des contrats d'engagement et de toute autre pièce justificative d'emploi, a décidé de différer la création du tribunal administratif recommandée par sa précédente résolution CM/59, au regard des frais supplémentaires qu'induirait pour les Etats membres l'institution d'un tribunal administratif permanent, et d'instituer un tribunal administratif ad hoc répondant aux principes suivants : a) chaque année le Conseil des Ministres nommera trois Etats membres par ordre alphabétique, l'un d'entre eux devant être remplacé chaque année ; b) chacun des Etats membres ainsi nommés désignera un membre compétent de sa propre délégation. Ces membres constitueront, le cas échéant, à la fin de chaque session ordinaire, un tribunal administratif ; c) le tribunal administratif examinera les recours contre les décisions du secrétaire général administratif et se prononcera sur ces recours ; que l'article 27 du statut du personnel de l'OUA en vigueur lors du recrutement de M. M... dispose : « Le tribunal administratif institué par le conseil des ministres connaît des recours formulés par les fonctionnaires ou leurs ayants droit qui invoquent la non-observation des conditions d'emploi, y compris toute clause applicable du statut et du règlement du personnel, ou contestent une mesure disciplinaire » ; que le règlement du personnel de l'Union africaine adopté le 27 juillet 2010 lors de la quinzième session ordinaire de la Conférence tenue à Kampala (Ouganda) reprend en son article 62.2 des dispositions similaires, en rappelant que le tribunal administratif se réunit conformément aux termes de ses statuts et règlement intérieur ; que M. M... ne conteste pas que le contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 30 mars 2008 avec l'Union africaine est régi par le statut et le règlement du personnel de cette organisation internationale, et pour cause puisque sa saisine du tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine en date du 12 décembre 2010 est précisément fondée sur une violation alléguée desdits statut et règlement ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine est compétent pour connaître du litige opposant M. M... à l'Union africaine ; que, pour néanmoins conclure à la compétence de la juridiction prud'homale française en invoquant la règle subsidiaire du privilège de juridiction édictée par l'article 14 du code civil en faveur des français, M. M..., qui a la double nationalité béninoise et française, fait valoir en substance que le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine n'a dans les faits jamais été constitué, que privé ainsi du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, il a été confronté à un déni de justice qui perdurait lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, près de deux ans et demi après sa saisine du tribunal de l'Union africaine ; qu'il se prévaut à cet égard de l'arrêt de rejet rendu le 25 janvier 2005 par la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° 04-41.012 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2003 ; que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice ; qu'iI appartient à la cour de rechercher si une telle impossibilité est établie en l'espèce ; que contrairement au litige ayant donné lieu à l'arrêt précité de la Cour de cassation, que ne pouvait trancher le tribunal administratif institué à compter du 1er janvier 1998 par la Banque africaine de développement dans la mesure où il n'était pas compétent pour statuer sur une requête dont le fait générateur était antérieur à sa création, le présent litige opposant M. M... à l'Union africaine relève bien de la sphère de compétence du tribunal administratif ad hoc institué par cette organisation internationale ; que si l'intéressé rappelle que le droit « à un tribunal » a été consacré par les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne soutient pas pour autant que le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine ne serait pas indépendant ni impartial et fonde exclusivement la compétence des juridictions françaises sur le fait que ce tribunal n'a jamais été institué et qu'aucun juge n'a été désigné pour en assurer le fonctionnement ; qu'il ressort des productions que le tribunal administratif ad hoc institué dès l'année 1967 par l'OUA n'a dans les faits pas été constitué durant de longues années, au point que lors de son discours prononcé en ouverture de la 28ème session ordinaire du comité représentatif permanent de l'organisation qui s'est tenue du 20 au 22 juin 2014, la présidente de la commission de l'Union africaine a qualifié ledit tribunal de « moribond » ; que le rapport d'activité du tribunal administratif de l'Union africaine fait lui-même état d'une période d'inactivité de 1999 à 2014, aucune session n'ayant eu lieu au cours de ces années ; que, toutefois, la défenderesse au contredit justifie qu'à compter de l'année 2015, le tribunal administratif de l'Union africaine a été constitué et a rendu plusieurs jugements ; qu'elle produit en outre l'avis d'inscription de la plainte de M. M... au rôle du tribunal administratif en date du 13 novembre 2015 ainsi que le listing des audiences du 30 mai au 3 juin 2016 sur lequel figure, à la date du 1er juin de 14 h 30 à 17 h 00, la procédure introduite par M. M... ; qu'il résulte de ces éléments que la juridiction de l'Union africaine, première saisie, a en définitive audiencé la procédure introduite devant elle le 12 décembre 2010 par M. M... et qu'elle est en mesure de statuer sur le litige ; que, dans ces conditions, l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à un juge chargé de se prononcer sur ses prétentions n'est pas établie, de sorte que le déni de justice allégué n'est pas constitué ; que, par ailleurs, en contractant le 31 mars 2008 avec l'Union africaine et en saisissant le 12 décembre 2010 le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine du contentieux l'opposant à cette organisation internationale, procédure dont il n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas s'être désisté à ce jour, M. M... a renoncé à se prévaloir de la règle subsidiaire du privilège de juridiction édictée par l'article 14 du code civil français ; ALORS, 1°), QUE la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en considérant que l'impossibilité pour M. M... d'accéder à un juge chargé de se prononcer sur ses prétentions n'était pas établie et que le déni de justice allégué n'était pas constitué, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil, soit le 24 juin 2013, le tribunal administratif ad hoc de l'Union africaine, n'avait eu aucune activité et n'avait rendu aucun jugement depuis près de quinze ans et qu'il était alors moribond, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; ALORS, 2°), QUE la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en appréciant l'existence d'un déni de justice susceptible de fonder la compétence de la juridiction prud'homale française à la lumière d'événements survenus au cours des années 2015 et 2016, postérieurement à l'introduction de l'instance en juin 2013, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance.

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