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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/10606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10606

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10606 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 07040 APPELANTE SCI LA FONCIERE DU MARAIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 453 268 542 ayant son siège au 17 rue d'Orléans-92200 Neuilly sur Seine Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0223 INTIMÉS Maître Pierre A... demeurant ...-92800 Puteaux non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 08 juillet 2013 par remise à un tiers, sa secrétaire, et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 9 août 2013 par remise à tiers. SA L'HABITATION CONFORTABLE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 572 196 459 ayant son siège au 21 bis rue Claude Bernard-75253 PARIS CEDEX 05 Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 SASU IMMO SYMBIOSE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 484 577 523 ayant son siège au 5 place Tristan Bernard-75017 Paris non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 17 juillet 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et des conclusions le 14 août 2013 par remise personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 9 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment : - dit que la vente à la SCI Foncière du Marais par la société anonyme d'HLM L'Habitation Confortable du lot 89 de l'état de division de l'immeuble situé 41 rue d'Anjou et 16 à 20 rue des Deux Ponts à Paris 4ème d'une contenance de 570, 90 m2, pour le prix de 1 110 000 ¿ est parfaite, l'immeuble étant soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement de copropriété avec état de division du 30 avril 1996 déposé au rang des minutes de Me X..., notaire à Paris, le même jour et publié au 1er Bureau des Hypothèques de Paris, le 14 juin 1968, volume 7261 nol, - dit que la société d'HLM L'Habitation Confortable devra comparaître en l'Etude de Me A..., notaire à Puteaux (Hauts de Seine) ..., dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pour signer l'acte authentique de vente qui devra comporter les mentions exigées par la loi, notamment celles relatives à la superficie de la partie privative du lot conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, - dit qu'à défaut de signature de l'acte par la société d'HLM L'Habitation Confortable, le présent jugement vaudra acte authentique de vente du bien susvisé moyennant le paiement du prix et des frais, dans les termes de l'acte notarié dressé et qu'il sera publié au Bureau des Hypothèques compétent. Ce jugement est devenu définitif. Vu le jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SA l'Habitation Confortable et la SCI Foncière du Marais, telle que constatée aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2009 et constaté le caractère définitif de cette résolution, - fait injonction tant à la SCÏ Foncière du Marais qu'à Maître A...de ne pas publier le jugement du 9 avril 2009 à la Conservation des Hypothèques, - condamné la SCI Foncière du Marais, à payer à la SA HLM l'Habitation Confortable la somme de 15, 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la SCI Foncière du Marais à payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, - dit l'intervention, volontaire accessoire de la SAS Immo Symbiose recevable mais l'en déboute, - ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel de la SCI La Foncière du Marais et ses dernières conclusions du 3 décembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour, statuant en application des articles 1147 et suivants, 1184 et suivants du Code Civil, 700, 696 et suivants du Code de Procédure Civile, de : - mettre à néant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - rejeter toutes prétentions contraires de la S. A. L'Habitation Confortable, - de dire irrecevables les demandes de la Société l'habitation confortable. Surabondamment, accueillant la demande reconventionnelle de la SCI Foncière du Marais, - de dire qu'eu égard au caractère définitif du jugement du 9 avril 2009, et du rejet, à la demande de l'appelante, des prétentions de la Société d'HLM l'Habitation Confortable, résultant de son assignation du 2 mai 2011, et faute par elle de signer chez Maître A..., Notaire à PUTEAUX, l'acte authentique de vente préparé, l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente du lot 89 de l'état de division de l'immeuble situé 16 à 20 Rue des Deux Ponts à PARIS 4ème, d'une contenance de 570, 90 m2, pour le prix de 1. 110. 000 ¿, l'immeuble étant soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis selon règlement de copropriété avec état de division du 30 avril 1996, déposé au rang des minutes de Maître X..., Notaire à PARIS, le même jour, et publié au 1er Bureau des Hypothèques de PARIS, le 14 juin 1968, volume 7261 no 1, Maître A..., Notaire, étant autorisé à remettre à la Société d'HLM l'Habitation Confortable la somme de 1. 110. 000 ¿, déposée entre ses mains, dès lors que cette dernière signera l'acte authentique de vente ou que l'arrêt à intervenir sera définitif, contre remise de tous les documents concernant la location des biens immobiliers, - de condamner la Société d'HLM l'Habitation Confortable à restituer à la Foncière du Marais toutes les sommes perçues par elle, à titre de loyer, depuis le 3 mai 2011, date de consignation du prix et des frais entre les mains de Me A..., Notaire, - de condamner la Société d'HLM l'Habitation Confortable à payer à la SCI Foncière du Marais la somme de 10. 000 ¿ d'indemnité de procédure, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL GUIZARD & Associés, Avocats postulants, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la sa L'Habitation Principale du 17 février 2014 par lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer la SCI Foncière du Marais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 avril 2013 en ce qu'il a : prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SA L'Habitation Confortable et la SCI Foncière du Marais telle que constatée aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 avril 2009 et constaté le caractère définitif de cette résolution, fait injonction tant à la SCI Foncière du Marais qu'à Maître A...de ne pas publier le jugement du 9 avril 2009 à la conservation des hypothèques, condamné la SCI Foncière du Marais à payer à la SA L'Habitation Confortable la somme de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dit l'intervention volontaire accessoire de la SAS IMMO SYMBIOSE recevable mais l'en a déboutée. Y ajoutant : - infirmer la décision rendue par les premiers Juges pour le surplus. En conséquence : - condamner la SCI Foncière du Marais à payer à la SA L'Habitation Confortable la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice causé par sa particulière mauvaise foi, - condamner la SCI Foncière du Marais à verser à L'Habitation Confortable la somme de 790. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice tenant en une perte de chance pour cette dernière d'avoir pu disposer de son bien en raison de l'immobilisation provoquée par le comportement déloyal de la SCI Foncière du Marais, - condamner la SCI Foncière du Marais à verser à L'Habitation Confortable une somme complémentaire de 20. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation et dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES par Maître Catherine HENNEQUIN Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes du jugement susvisé rendu le 9 avril 2009, la SA l'Habitation Confortable devait comparaître en l'étude de Maître A..., Notaire à Puteaux, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement aux fins de signer l'acte authentique de vente ; qu'à défaut de signature de l'acte dans ce délai par la venderesse, le tribunal a décidé que son jugement vaudrait acte authentique de vente du bien dans les termes de l'acte notarié dressé par Me A...; que ce jugement a été signifié en date des 19 et 27 mai 2009 ; qu'appel a été interjeté par M Y...qui s'est finalement désisté ; que suivant ordonnance du 28 janvier 2010, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, le jugement étant ainsi devenu définitif ; Considérant que la SCI Foncière du Marais ne justifie, ni même n'allègue, avoir effectué pendant près de neuf mois suivant la date à laquelle le jugement susvisé est devenu définitif quelques diligences positives que ce soit, pour concrétiser l'acte de réitération par acte authentique de vente devant son notaire ou celui du vendeur ; qu'en revanche une sommation lui a été délivrée le 26 octobre 2010 à l'initiative du vendeur aux fins de régularisation de l'acte authentique, demeurée totalement infructueuse, qui a conduit Me B..., Notaire à Paris à dresser un acte de défaut le 29 octobre 2010 ; qu'il est établi par les pièces produites aux débats que ce n'est qu'après avoir réceptionné le courrier de la SA Habitation Confortable du 25 mars 2011 se déclarant déliée de tout engagement, que la société Foncière du Marais a en réponse fait délivrer une sommation de régulariser un acte de vente le 3 mai 2011, en l'office de Me A..., hors de tout délai raisonnable et sans qu'un projet d'acte ait été soumis préalablement au notaire de la SA l'Habitation Confortable ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1654 du Code Civil dispose que : " Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente " ; Considérant qu'en ne remettant pas le prix de vente le 29 octobre 2010, alors même qu'elle était sommée à comparaître à cette même date pour signer devant notaire l'acte de transfert de propriété intervenu aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 avril 2009, et alors même que le délai de deux mois, durant lequel la SA l'Habitation Confortable devait comparaître en l'étude de Maître A..., Notaire à Puteaux, aux fins de signer l'acte authentique de vente, prévu par le jugement susvisé était expiré depuis longtemps, la SCI La Foncière du Marais, doit être regardée comme n'avoir pas payé le prix de vente au sens des dispositions susvisées dans les conditions posées par le jugement du 9 avril 2009, manquant ainsi gravement à une de ses obligations et justifiant que soit prononcée la résolution de la vente litigieuse pour défaut de paiement du prix, peu important qu'elle ait proposé postérieurement de s'acquitter du paiement du prix de vente ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SA l'Habitation Confortable et la SCI Foncière du Marais, telle que constatée aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2009 et constaté le caractère définitif de cette résolution, fait injonction tant à la SCI Foncière du Marais qu'à Maître A...de ne pas publier le jugement du 9 avril 2009 à la conservation des hypothèques ; Sur, les demandes de dommages-intérêts de la SA HLM Habitation Confortable : Considérant que la SA L'Habitation Principale sollicite une indemnisation compte tenu des préjudices subis du fait du comportement exclusif de bonne foi de l'acquéreur ; qu'elle rappelle être une SA de HLM ayant pour objet l'acquisition, la construction, la vente ou la location d'habitation à loyers modérés ; que la défaillance de la défenderesse a entraîné un blocage de la situation de manière unilatérale et à son seul bénéfice, entraînant pour l'Habitation Confortable une absence totale de libre disposition du prix de vente à compter de son exigibilité ; qu'elle n'a pas été en mesure de consacrer les fonds à son objet social entravant en conséquence son action ; qu'elle sollicite une somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'elle réclame ensuite une somme de 790. 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'immobilisation du bien du fait de la déloyauté de la SCI Foncière du Marais, correspondant à la perte de chance d'avoir pu disposer de son bien (soit la perte de valeur entre le prix de vente invoqué par la SCI Foncière du Marais et la valeur retenue par Mr Patrick Z..., expert immobilier) ; Considérant que le comportement dilatoire et exclusif de toute bonne foi de la SCI Foncière du Marais visant à bloquer la libre disposition du bien immobilier pendant quatre années au détriment de la venderesse, bailleur social, est établi ; que la demanderesse a de ce fait subi un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en revanche, l'intimée ne justifie d'aucune perte de chance sur la valeur du bien lequel pourra être revendu au prix actuel du marché immobilier ; qu'elle sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf à augmenter à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la sa l'Habitation Principale. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la SCI La Foncière du Marais à payer à la sa l'Habitation Principale la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel et au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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