Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 686/24
N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USLH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2022
(RG 20/00056 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean Lou LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [F] a été engagée par la fondation HOPALE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 en qualité de médecin biologiste puis en qualité de responsable de la banque de tissus.
La convention collective applicable est celle des établissements privés à but non lucratif.
Le 1er octobre 2017, à la suite de l'acquisition du laboratoire de biologie médicale de la fondation HOPALE par le laboratoire BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD, le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de cette dernière société.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 29 avril 2019, Mme [W] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2019.
L'entretien ne s'est pas déroulé le jour prévu, Mme [W] [F] était placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2019, Mme [W] [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [F] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [W] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [F] à payer à la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
Vu l'appel formé par Mme [W] [F] le 3 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [F] transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2023 et celles de la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024,
Mme [W] [F] demande :
- d'être déclarée recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer que son licenciement pour absences répétées est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner, la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD à lui payer :
- 55331,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel,
La société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD demande :
- de confirmer dans son entier dispositif le jugement déféré,
- de débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens en ceux compris 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ;
Qu'elle doit être existante et exacte ;
Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [W] [F] est ainsi motivé :
«(') Depuis plusieurs mois, vos absences répétées, de par leurs fréquences et leur imprévisibilité, entravent le bon fonctionnement de notre laboratoire de [Localité 3]. Ces 12 derniers mois, ce ne sont pas moins de 18 absences pour une durée totale de 190 jours calendaires auxquelles nous avons dû faire face.
De même, la forme employée pour prévenir de ses absences (SMS nocturnes ou matinaux le jour même de votre éventuelle reprise) alors même que vous résidez au même moment à plus de 1000 km de votre lieu de travail nous amène à nous questionner sur votre réelle volonté de reprendre le travail.
L'organisation de nos structures est sans cesse bousculée par vos absences et le fait de devoir détacher d'autres biologistes sur le site est devenu d'une telle complexité qu'il a amenée à des retours de nos adresseurs, se plaignant des trop nombreux changements d'interlocuteurs sur place. Afin de pallier vos absences, nous avons même dû augmenter de manière significative le temps de travail de l'une de vos collègues pour répondre à la double exigence de permanence sur le site et d'apport d'un interlocuteur privilégié.
Par courrier daté du 16 mai 2019, vous apportiez vos observations à nos griefs. Toutefois, les explications apportées ne nous ont pas permis de modifier votre appréciation sur les faits reprochés et nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
En effet, il n'est pas possible, compte tenu d'une part les caractéristiques de votre poste, d'autre part, du caractère par nature inopinée de ses absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. (')» ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur démontre, tout particulièrement par la production de mails et une attestation circonstanciée de Madame [O] [L] que :
- le 22 avril 2019, alors qu'elle devait reprendre son travail le lendemain à 8h30 suite à un arrêt de travail de plus de six mois, Mme [W] [F] a prévenu son employeur en fin de journée qu'elle aurait de retard et ne serait pas en mesure de se présenter à son poste le lendemain matin avant 10 heures ;
-que pour autant, le salarié ne s'est pas présentée à son poste de travail, de sorte qu'elle a dû être remplacée ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que Mme [W] [F] ne justifie pas d'un motif de santé à son absence, pas plus qu'elle ne démontre avoir été l'objet d'un arrêt de travail à l'occasion de la journée dont il est fait état ;
Que dans le cadre de son mail du 23 avril 2019, relatif à cet incident, Mme [O] [L] rappelle que :
- courant février 2018, alors que son retour était prévu le 20 février 2018, la salariée a avisé son employeur de l'existence d'un imprévu de voiture et de garde de sa petite fille,
- l'appelante a eu une absence au lendemain de quatre jours de repos en raison d'une tentative de cambriolage,
- la salariée a entamé une prise de poste à 15h30 le 17 septembre au lieu de 8h30 en raison d'un retard dans la chimiothérapie de son chien ;
Que s'il apparaît que certaines absences de Mme [W] [F] se voient justifiées par des arrêts maladie, comme le reconnaît l'employeur pour les périodes du 4 au 8 octobre 2017, du 5 au 7 avril 2018 puis du 27 octobre 2018 jusqu'au 22 avril 2019, il n'en demeure pas moins que les absences non autorisées et non justifiées constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, de nature disciplinaire, alors même que celles-ci ont été régulièrement annoncées tardivement par la salariée, occasionnant ainsi une désorganisation marquée du travail des biologistes l'entreprise ;
Que même si l'on peut comprendre que la salariée a connu des problèmes personnels de taille, Mme [W] [F] ne pouvait, en dehors d'arrêts maladies dûment justifiés, imposer à son employeur des absences annoncées tardivement, motivées pour des motifs purement personnels ayant pour effet, comme en justifie l'employeur, de perturber le fonctionnement de l'entreprise ;
Que cette attitude répétée rendait impossible le maintien du contrat de travail de Mme [W] [F] ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme [W] [F] doit donc être déboutée de la demande de dommages-intérêts formée à cet égard ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [W] [F] à payer à la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur les frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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