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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02203

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02203

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGX Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGX N° de MINUTE : 25/01727 DEMANDEUR CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame GALANTINE, déléguée aux audiences DEFENDEUR Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 18 février 2021, reçu le 20 février 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a adressé à M. [O] [L] un dernier rappel avant une action en justice de payer la somme de 221,12 euros au titre d’un indu du 20 mars 2019. En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la CAF a émis à l’encontre de M. [O] [L] une contrainte le 23 septembre 2024, pour le même montant au titre d’un reversement de l’aide personnalisée au logement (APL) de juin 20214. Par requête, reçue le 10 octobre 2024 au greffe, M. [O] [L] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de M. [O] [L] irrecevable concernant l’APL en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière et en raison de l’opposition tardive. La CAF rappelle que l’APL relève de la compétence des juridictions administratives. Par observation orales, M. [O] [L], comparant en personne, ne formule pas d’observation concernant l’irrecevabilité pour incompétence soulevée par la CAF. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Selon l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’APL. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGX Jugement du 04 JUILLET 2025 La contrainte du 23 septembre 2024 porte sur la somme de 221,12 euros au titre d’un reversement de l’aide personnalisée au logement (APL) de juin 20214. Elle mentionne que l’opposition doit être formée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cet indu a été notifié postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, contrairement à ce qui est indiqué dans la contrainte, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de M. [O] [L] concernant les indus d’aide personnelle au logement. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la contrainte désignant des modalités erronée de voie de recours à l’origine de la saisine de ce tribunal, la CAF sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône concernant l’indu d’aide personnalisée au logement servi en juin 2014 pour un montant de 221,12 euros ; Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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