Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02206 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02206 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001295 du 14 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Fatima HAMIDOU, AA, faisant fonction de greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Florent MALET
Copie exécutoire aux parties
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le : 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02206 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [P] épouse [S] et Monsieur [C] [M] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur le registre d’état civil français a été réalisée le 5 mars 2018 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE (LA REUNION) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité malgache et l’époux de nationalité française.
Un enfant est issu de leur union : [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 juin 2023, Madame [D] [P] épouse [S] a fait assigner Monsieur [C] [M] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Madame [D] [P] épouse [S] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [M] [S] à l’égard de l’enfant mineur;
- fixé à la somme de cent-cinquante (150) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [C] [M] [S],
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 12 février 2024, Madame [D] [P] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, selon les visas de son dispositif et son argumentaire, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 21 octobre 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu liquidation du régime matrimonial, faute d’actif commun.
Monsieur [C] [M] [S] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation délivrée le 22 juin 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 décembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [C] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront le 21 octobre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION) sera exercée exclusivement par Madame [D] [P] épouse [S], l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION) au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [M] [S] à l’égard de l’enfant mineur [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
FIXE à la somme de cent-cinquante (150) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [M] [S] devra verser à Madame [D] [P] épouse [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [D] [P] épouse [S] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [10] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [K], [C], [V] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [M] [S], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [D] [P] épouse [S], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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