Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-80.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.559
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GAUTIER X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui l'a condamné pour usage de faux en écriture privée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 13 novembre 1991 à laquelle la cause a été débattue, la cour d'appel n'était pas assistée d'un greffier ;
"alors que le greffier fait partie intégrante de la composition de la juridiction correctionnelle et que sa présence à toutes les audiences doit être constatée à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors du prononcé de la décision, le président qui en a donné lecture était assisté d'un greffier et que ce dernier a signé la minute ;
Attendu que ces mentions impliquent que la cour d'appel était assistée d'un greffier lors des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que, ne pouvant écouler la marchandise, il avait seul intérêt à présenter aux autorités algériennes et aux magistrats de Villefranche-sur-Saône le document litigieux imputé à la société Astra-Plastique, dont, au demeurant, il ne conteste pas la fausseté ; que les circonstances de l'entrée en possession par lui-même de cette lettre apocryphe sont tout aussi étranges ; qu'il continuait à utiliser les factures proforma et le papier à en-tête de la société, obtenu suite à sa demande écrite du 3 juin 1975 et donc comportant les anciens numéros de téléphone et de télex ; que le prévenu ne pouvait ignorer que le document litigieux, daté du 18 septembre 1978 et visé dans son assignation du 21 mars 1984 dont il représentait l'une des causes essentielles, ne reflétait pas la réalité de la convention souscrite le 12 mai 1975 ; que, néanmoins, d avec une mauvaise foi certaine, il l'a utilisé tout en sachant qu'il était susceptible d'occasionner un préjudice à la société Astra-Plastique, et en a même usé dans ce seul but ; qu'en effet, après l'échec de sa tentative auprès des autorités algériennes, combattue par la réponse de la partie civile dès le lendemain, il a essayé d'induire en erreur les magistrats consulaires du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône sur la réalité de la vente conclue et la
propriété des marchandises litigieuses aux fins d'obtenir condamnation de la société Astra-Plastique à lui payer les sommes de 1 500 000 francs et 279 074,16 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors d'une part qu'il résulte des pièces produites par la société Astra-Plastique à la procédure que le changement des numéros de téléphone et de télex est intervenu le 4 octobre 1975, soit quatre mois après la demande de papier à en-tête de Gautier , et qu'elle n'a fait imprimer de papier à en-tête comportant les changements de numéros que le 26 octobre 1976, soit treize mois plus tard, de sorte qu'elle-même a nécessairement continué d'utiliser du papier à en-tête aux anciens numéros plusieurs mois après que ceux-ci eurent été changés et qu'elle n'a nullement établi à quelle date elle a effectivement cessé ellemême de les utiliser ; qu'il résulte aussi de la procédure que la société Astra-Plastique avait, en 1975, expédié les matériels en Algérie sous le régime de l'admission temporaire en se présentant aux autorités algériennes comme le destinataire et le propriétaire des marchandises ; que, dès lors, il n'est nullement établi que la lettre du 18 septembre 1978 prenant l'engagement de rapatrier les matériels n'ait pas émané de la société Astra-Plastique ou de son mandataire à l'effet de régulariser la situation desdits matériels vis-à-vis des autorités algériennes et qu'il est, en tout cas, certain qu'à la date à laquelle elle a été adressée aux autorités algériennes, cette lettre ne pouvait causer préjudice à quiconque ; que, dans ces conditions, et à supposer que cette lettre n'ait pas reflété la réalité de la convention souscrite le 12 mai 1975 entre Gautier et la société Astra-Plastique, elle ne constituait cependant pas un faux au sens de l'article 147 du Code pénal faute d'avoir été élaborée en vue de causer un préjudice à autrui et son utilisation ne pouvait, dès lors, justifier une déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux ;
"alors d'autre part qu'il résulte de la commission rogatoire internationale que, en 1978, la d société Astra-Plastique s'est manifestée auprès du service transit de la CNAN pour assurer sa participation à la foire internationale d'Alger ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les circonstances établies par la commission rogatoire que la cour d'appel a affirmé que, depuis le débarquement des machines en août 1975, les douanes algériennes n'ont eu aucun contact avec un représentant de la société Astra-Plastique ; que cette contradiction prive la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors enfin et en tout état de cause que, à supposer que l'on puisse admettre que le prévenu savait que la lettre du 18 septembre 1978 ne reflétait pas la réalité de l'exécution de la convention du 12 mai 1975 -ce qui n'est admis que pour les besoins de la discussion-, l'usage de faux ne serait constitué qu'autant que l'utilisation de cette lettre était nécessaire et indispensable au succès de sa prétention devant la juridiction consulaire et donc seulement alors susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de vente en date du 12 mai 1975 entre la société AstraPlastique et le comptoir commercial d'équipement industriel (CCEI) dont le siège est à Alger (Algérie) portait sur des matériels destinés à être exportés vers l'Algérie et devant être livrés FOB Marseille ; qu'une vente à
l'exportation est nécessairement faite sous la condition suspensive ou la condition résolutoire tacite de l'obtention des autorisations d'importation nécessaires dans le pays de destination, même si cette condition n'est pas expressément stipulée dans le contrat ; que si le prix de vente a été payé avant l'obtention des autorisations d'importation nécessaires et que ces autorisations sont ultérieurement refusées, la vente se trouve de plein droit résolue et le prix de vente doit être restitué ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que si, courant 1976, les matériels, objet de la convention de 1975, sont entrés en Algérie sous le couvert d'une admission temporaire pour être exposés à la foire internationale d'Alger, aucune autorisation d'importation n'a jamais été accordée par les autorités algériennes ; qu'il s'ensuit que, indépendamment des engagements pris par la société Astra-Plastique sur la régularisation de la situation des matériels en Algérie ou leur rapatriement dans la lettre du 18 septembre 1978 arguée de faux, le contrat de vente de 1975 s'est trouvé résolu de plein droit par la non-réalisation de la condition suspensive et devait entraîner la restitution du prix payé ; que, dès lors, la production de l'écrit argué de faux qui n'était pas nécessaire pour apprécier d si la vente s'était trouvée résolue par le défaut d'obtention des autorisations d'importation et si la restitution du prix était due ne pouvait causer aucun préjudice à la société Astra-Plastique de sorte que l'usage de faux reproché au prévenu n'est pas constitué et que la déclaration de culpabilité n'est pas légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage de faux en écriture privée dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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