Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRQ
Jugement (N° 20-000112)
rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [N] exerçant sous l'enseigne EIRL [N] les Jardins de [G]
né le 10 octobre 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant, substitué par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022
****
L'EIRL [N] Les Jardins de [G], dénomination sous laquelle M. [G] [N] exerce son activité d'entrepreneur individuel, a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Douai par acte du 3 février 2020 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 874,06 euros en règlement d'une facture du 27 mai 2019, relative à des travaux effectués à son domicile suivant devis du 14 février 2018.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal a condamné M.'[D] à payer à l'EIRL [N] Les Jardins de [G] la somme de 4 154,36 euros, débouté l'EIRL du surplus de ses demandes en paiement, débouté M. [D] de sa demande de poursuite des travaux sous astreinte et dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 24 mars 2021, demande à la cour de l'infirmer, de débouter l'entreprise les Jardins de [G] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à réaliser les travaux prévus au devis du 8 février 2018 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir et à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 24 septembre 2021, l'EIRL [N] Les Jardins de [G] demande à la cour de débouter M. [D] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Voisin, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, pour éviter toute ambiguïté ou difficulté, de rappeler que le sigle EIRL désigne le simple statut de l'« entrepreneur individuel à responsabilité limitée'» créé par la loi n°'2010-658 du 15 juin 2010, entrepreneur qui est en l'espèce M.'[G] [N], et non une entité dotée de la personnalité morale, de sorte que la partie intimée peut être désignée indifféremment comme l'EIRL [N] Les Jardins de [G] ou comme M. [G] [N].
Sur la demande en paiement de l'Eirl [N]
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour s'opposer au règlement de la facture de l'EIRL [N], M. [D] se prévaut de ce texte, considérant que l'inexécution de ses obligations par M. [N] n'est justifiée ni par une cause étrangère ni par la force majeure et que, celle-ci empêchant la réception du chantier et par conséquent le jeu de la garantie décennale, et l'absence de résiliation du contrat faisant obstacle à ce que le chantier puisse être terminé par un tiers, son refus de payer est justifié.
Les parties s'accordent sur le fait qu'une partie des travaux prévus au devis initial n'ont pas été réalisés, qu'en ce qui concerne la mise en place d'une clôture mixte béton/panneau rigide, 25 mètres linéaires (ml) ont été réalisés au lieu de 28 initialement convenus, qu'en ce qui concerne la mise en place sans fourniture de clôture 4 plaques en béton, 30 ml ont été réalisés au lieu de 40 initialement convenus, enfin, qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.
En revanche sur la cause de cette situation, M. [N] soutient, d'une part, que le défaut de réalisation de ces prestations résulte des modifications des conditions du chantier voulues par M. [D] (modification du tracé de la clôture et report à une date ultérieure de la pose de la partie de clôture à effectuer devant la maison du client) et, d'autre part, qu'aucun paiement n'est intervenu alors que d'autres prestations ont été ajoutées à sa demande (démontage et évacuation de la clôture existante, fourniture de matériaux, enlèvement chez le fournisseur et livraison de matériaux, surcoût de location d'une grue et de main d'oeuvre suite au changement d'implantation des clôtures), ce qui justifierait la facturation émise le 27 mai 2019.
Ces travaux supplémentaires ne sont pas formellement contestés par M. [D] qui objecte cependant que les parties ne sont obligées que par le devis initial, seul document contractuel les liant, la facture du 17 mai 2019 n'ayant fait l'objet d'aucun accord contractuel préalable, et que l'inexécution de son obligation de paiement est fondée sur l'inexécution grave des obligations ainsi souscrites par la société [N].
En effet, en l'absence de preuve d'un accord des parties sur des modalités ultérieurement ajoutées ou modifiées, les obligations contractuelles des parties sont définies par le devis du 14 février 2018 accepté le 3 mars 2018 et tant les prestations supplémentaires que les surcoûts correspondants apparaissant sur la facture émise par la société [N] le 27 mai 2019 ne peuvent qu'être écartés du champs contractuel.
Cependant, il ressort de la comparaison entre le volume de travaux prévus au devis initial et l'avancement du chantier tel que décrit par les parties de manière concordante que la prestation restant à exécuter est bien moindre que la part de l'obligation déjà remplie, M.'[D] relevant lui-même un défaut d'achèvement, étant précisé qu'il ne peut se déduire de la formule « mise en place mécanique sans fourniture de clôture 4 plaques en béton'» qu'un jointoiement des éléments de cette clôture était prévu ainsi que le soutient M. [D].
Dès lors, l'inexécution partielle de son obligation par l'EIRL [N] n'est pas suffisamment grave pour justifier l'inexécution totale de son obligation par M.'[D].
Or, alors que le devis accepté le 8 mars 2018 prévoit un acompte de 30 % à la commande, soit 1 431,93 euros, solde par chèque ou par virement à réception de facture, qu'une facture émise le 27 mai 2019, certes d'un montant supérieur et contesté mais exacte concernant les lignes correspondant aux travaux commandés initialement et effectivement réalisés, a été adressée à M.'[D] par l'EIRL [N] puis par son conseil dans le cadre d'une mise en demeure de payer du 30 septembre 2019 - et que le jugement entrepris prononce une condamnation en paiement assortie de l'exécution provisoire, faisant également l'objet d'une mise en demeure de paiement du 22 février 2021 - M. [D] n'allègue ni ne démontre aucun paiement.
Dans ces conditions, l'absence de réception des travaux, dont ce dernier fait valoir qu'elle le prive de garantie décennale alors qu'il n'est pas démontré qu'une réception partielle eut été impossible, ne saurait être imputable à la seule société [N] au regard de la propre défaillance de l'appelant quant à son obligation de paiement.
C'est dès lors à bon droit qu'au visa de l'article 1353 du code civil, le premier juge a relevé que seul le devis accepté le 8 mars 2018 établissant les obligations réciproques des parties et les arrangements ultérieurs allégués et/ou réalisations supplémentaires n'étant pas démontrés, le calcul du solde contractuel des engagements des parties s'élevait à 4 154,36 euros après déduction du coût convenu des travaux commandés mais non exécutés.
L'article 1222 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci ; qu'il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ; qu'il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Le courrier de M. [D] du 5 mars 2019 ne saurait caractériser une mise en demeure au sens de ce texte dès lors qu'il se contente d'interroger M. [N] sur la poursuite du chantier restant à exécuter en lui demandant 'pour ces travaux que fait on'', courrier auquel ce dernier a répondu le 11 mars 2019 en lui retournant la question, notamment concernant le paiement, et l'appelant ne démontre pas avoir mis en demeure M. [N] de parfaire l'exécution du contrat, de sorte qu'il n'est pas fondé à poursuivre l'exécution en nature, ni à faire exécuter lui-même l'obligation aux frais avancés de sa cocontractante ou à recouvrer sur celle-ci, étant précisé que ce n'est pas l'absence de résolution du contrat, ainsi qu'il le soutient et alors qu'il ne l'a d'ailleurs pas demandée, qui l'empêche de faire exécuter la fin du chantier par un tiers.
Il y a donc lieu, quoique par substitution de motifs, de confirmer le rejet de la demande d'exécution sous astreinte formée par M. [D].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] en réparation d'un préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si l'intimé n'a pas soulevé dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande susvisée de M. [D], il conclut clairement à son rejet au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, de sorte que la question du caractère nouveau de cette demande en cause d'appel, avéré, et de ses conséquences a pu être débattu et qu'il y a lieu de relever d'office son irrecevabilité sans avoir à inviter les parties à présenter à nouveau leurs observations sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il incombe à M. [D], partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise la partie intimée des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [X] [D] en réparation d'un préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute M. [X] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Voisin selon les modalités prévues par l'article 699 du même code, et à payer à l'EIRL [N] Les Jardins de [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment