Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Z..., demeurant ..., logement 29, Vinceneux, 21000 Dijon,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section industrie), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur, de M. Y... Mohamed, société à responsabilité limitée CIJ, demeurant Vision 2000 ...,
2 / du CGEA, Centre de gestion et d'étude AGS Châlon-sur-Saône, dont le siège est ...,
3 / du CGEA de Nancy, Centre de gestion et d'études de l'AGS, dont le siège est Centre d'affaires libération ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., engagé le 2 novembre 1995 par la société CIJ, prise en la personne de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur, a été licencié pour cause économique le 25 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour les périodes du 26 août au 31 août 1996 et du 1er octobre au 25 octobre 1996, ainsi que les congés payés afférents ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mars 1998) de lui avoir alloué une somme à titre des congés payés, uniquement calculée sur le montant du reliquat des salaires réclamés ;
Mais attendu que la demande de M. Z..., qui n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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