Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00767 - N Portalis DB2H-W-B7K-35IF- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 27 Février 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] en date du 23.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 03.02.2026,
Concernant :
Monsieur [S] [L]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 18 Février 2026 de Monsieur [S] [L], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [S] reçue au greffe le 18.02.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [H] [Z] du 26.02.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [S] [L] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Violetta GARIFULINA, avocat de permanence, représentant Monsieur [S] [L],
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [H] [Z], médecin de l’établissement, en date du 26.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Février 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/00767 - N Portalis DB2H-W-B7K-35IF- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 27 Février 2026
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] pour notification à Monsieur [S] [L] le 27 Février 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] le 27 Février 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 27 Février 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 27 Février 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Février 2026
Le Greffier,
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