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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-40.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.286

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plein soleil, dont le siège est à Balaruc Les Bains (Hérault), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sète, au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Frontignan (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Plein soleil fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Sète, 26 novembre 1990) d'avoir dit que Mme X..., qui avait été employée par la société comme femme de service du 18 avril au 31 août 1988, ne devait à son employeur qu'une semaine de préavis et d'avoir, en conséquence, condamné la salariée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à cette durée, alors, selon le pourvoi, que l'article 48, premier alinéa, de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de travail par le salarié, la durée du préavis pour la catégorie de personnel de Mme X... est de quinze jours ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'ordonnance attaquée que la convention collective précitée ait été invoquée par les parties ; Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plein soleil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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