Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-82.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.877
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 février 1990, qui dans la procédure suivie contre X... du chef de viols aggravés a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs,
"en ce l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre X..., du chef de viols sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ;
"aux motifs qu'"(...) il convient d'écarter l'hypothèse selon laquelle elle (la partie civile) aurait imaginé ces accusations, ce qui semble peu probable d'autant que ses confidences, à mots couverts, remonteraient à 1982 et qu'elle s'est exprimée de manière non équivoque en 1983-84 (...)" (arrêt p. 5 paragraphe 5) ;
"(...) Néanmoins, il ne s'agit que d'hypothèses et même si certains faits rapportés par la victime (D. 67) sont crédibles, il ne peut être exclu, compte tenu de l'inimitié opposant l'inculpé à son ancienne belle-famille, que X... ait été incitée à porter plainte pour des faits dont il n'est pas prouvé en l'état actuel du dossier qu'ils aient été réellement commis (...)" (arrêt p. 6 dernier paragraphe) ;
"alors qu'en estimant qu'il n'est pas prouvé que les faits reprochés à X... "aient réellement été commis", tout en énonçant que la partie civile n'a pu "imagine(r) ces accusations", ce qui signifie nécessairement que lesdites accusations correspondaient donc à la réalité, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires, et a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre X..., du chef de viols commis sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ;
"aux motifs qu'"il ressort de l'ensemble de cette analyse que si l'information a permis de recueillir quelques éléments à l'encontre de l'inculpé X..., ils ne constituent pas un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour justifier le renvoi devant la d juridiction criminelle" ;
"alors que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Mlle X... invoquait des éléments de preuve précis et circonstanciés, consistant en des correspondances échangées avec ses plus proches amies au moment des faits, d'où il résultait des présomptions graves, précises et concordantes à l'encontre de X... d'avoir commis les viols, objet de l'information ;
qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser précisément ces divers éléments de nature à apporter la preuve de la culpabilité de X..., qui constituaient, par conséquent, une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que "les quelques éléments" recueillis contre de l'inculpé ne constituaient pas un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour justifier son renvoi devant la juridiction criminelle ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs de droit ou de fait, à l'appui de leur seul pourvoi ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus défaut, insuffisance ou contradiction de motifs ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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