Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2434340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434340
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle pour la période du 21 juin au 15 septembre 2024.
Il soutient que la décision est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa pathologie étant imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. B se borne à invoquer une erreur d'appréciation dans l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service et à produire à l'appui de cette allégation un arrêt de travail du 24 mai 2024 et plusieurs documents médicaux difficilement compréhensibles. Ce faisant, il n'apporte pas au juge les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il soulève, et notamment de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie qu'il invoque. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'il estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2434340/2-
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