Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBP
JUGEMENT
DU : 12 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
Société LA SA CREATIS
DEFENDEUR :
[O] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA SA CREATIS, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée n° 419 446 034 dont le siège social se trouve [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Marcel ADIDA
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [U]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 30 avril 2022, la société CREATIS a consenti à [O] [U] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 27 800 € au taux nominal de 3,42 % l’an remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 235,64 € hors assurance.
Par acte signifié le 18 avril 2024, la société CREATIS a fait assigner [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 31 322,18 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2023, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CREATIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[O] [U] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et fait état des mesures imposées par la commission de surendettement du département des Yvelines par décision du 15 avril 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fourniture d’une notice d’assurance conforme aux exigences du code de la consommation.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[O] [U] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 3 août 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CREATIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, et que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société CREATIS communique une notice d’assurance mais pas la preuve que ce document aurait bien été remis.
En application de l’article L. 341-4 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré et étant supérieurs au taux d’intérêt contractuel applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société CREATIS en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier seraient supérieurs à ceux résultant du taux contractuel. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-4, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [O] [U] est condamné est improductive d’intérêts, quels qu’ils soient.
La société CREATIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [O] [U].
Il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 1291,55 € et étant débiteur du capital emprunté et de l’indemnité de défaillance, il doit être condamné à lui payer celle de 26 508,45 €, outre celle de 288,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [U] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [U] à payer à la société CREATIS la somme de 26 508,45 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 288,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE [O] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CREATIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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