Cour de cassation, 12 juin 2019. 19-82.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.557
Date de décision :
12 juin 2019
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N° D 19-82.557 F-P+B+I
N° 1426
CG10
12 JUIN 2019
CASSATION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
IRRECEVABILITE et cassation sur les pourvois formés par M. J... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 27 mars 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande de la République populaire de Chine, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. J... :
Attendu que M. J..., ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 2 avril 2019, était irrecevable à se pourvoir le même jour par l'intermédiaire de son avocat, que seul est recevable le pourvoi formé par M. J... en personne ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 2, 3, 5, 11 et 12 du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine du 20 mars 2007, 696-8 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code :
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de liberté du requérant placé sous écrou extraditionnel ;
"1°) alors que dans le cadre de sa demande de mise en liberté, la personne placée sous écrou extraditionnel doit pouvoir critiquer les conditions dans lesquelles s'est déroulée son arrestation provisoire et obtenir, en cas d'irrégularité constatée, sa remise en liberté ; qu'expressément saisie d'un moyen de nullité portant sur l'arrestation de M. J... J..., la chambre de l'instruction n'a exercé aucun contrôle sur la légalité de l'interpellation et de l'arrestation du requérant, privant ainsi sa décision de motifs en violation des textes et principes cités au moyen ;
"2°) alors que l'arrestation provisoire de la personne réclamée doit être motivée par l'urgence aux termes de l'article 12 du Traité signé le 20 mars 2007 entre la République française et la République populaire de Chine ; que l'existence de cette condition a lieu d'être constatée par le juge de l'Etat requis saisi d'une demande de liberté ; que faute de cette recherche nécessaire, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes et principes cités au moyen ;
"3°) alors qu'en l'état des garanties de représentation offertes par le requérant en France où il vivait en famille avec sa compagne depuis plusieurs années, la chambre de l'instruction, qui s'est à tort déclarée compétente pour estimer insuffisantes les garanties de représentation du demandeur en Chine, n'a pas recherché si la privation de liberté de M. J... n'était pas disproportionnée au regard de la garantie de ses droits fondamentaux et des critiques formulées en l'état à l'encontre de la procédure d'extradition litigieuse ;
"4°) alors que la cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques sur les risques de fuite qu'elle a prêtés au requérant" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. J... J..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Fleury-en-Bière (77) le 16 février 2019, à l'occasion d'un contrôle d'identité ordonné par le procureur de la République en vue d'une extradition requise par la République populaire de Chine aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un mandat d'arrêt décerné le 20 juillet 2017 par le bureau de la sécurité publique de Hangzou, pour des faits d'escroquerie à la levée de fonds ; que l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; que la demande d'extradition a été notifiée le 11 mars 2019 ; que le même jour, M. J... a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. J..., la chambre de l'instruction retient qu'il est de nationalité chinoise, ne justifie pas avoir obtenu l'asile politique, s'est fait naturaliser par la fédération de Saint-Christophe et Nevis, située dans les Caraïbes, et produit un passeport délivré le 13 février 2019, ce qui peut lui permettre de partir dans ce pays ; que les juges ajoutent que s'il dispose d'un domicile en France, il n'offre aucune garantie en République populaire de Chine et encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité qui pourrait le conduire à se soustraire à l'action de la justice ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire, régulièrement déposé devant elle, faisant valoir que son interpellation effectuée le 16 février 2019 en exécution de réquisitions du procureur de la République datées du 17 février 2019 était illégale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. J... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. J... en personne :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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