Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 19/07977 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VDBN
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [H] [Z] [K], [R] [Y] [O] épouse [K]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence Clemencia” 12-14-18-20-22, square Robinson 92330 SCEAUX.
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H] [Z] [K]
20 square de Robinson
92330 SCEAUX
représenté par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304
Madame [R] [Y] [O] épouse [K]
20 square de Robinson
92330 SCEAUX
représentée par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence Clemencia” 12-14-18-20-22, square Robinson 92330 SCEAUX, pris en la personne de son syndic
SOGIMCO COPROPRIÉTÉS
22 avenue du Charles de Gaulle
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] sont propriétaires des lots n°172, 283 et 448 au sein de la résidence CLEMENCIA sise 12-14-18-20-22 square de Robinson à SCEAUX (92330), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 1er août 2019, ces derniers ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société SOGIMCO COPROPRIETES, afin essentiellement de voir annuler à titre principal l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2019 en son entier et subsidiairement les résolutions n°4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 et 6.2 de ladite assemblée.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a prononcé la clôture de l'affaire, fixée à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2022.
Selon conclusions respectivement en date des 22 janvier et 21 février 2022, M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2021.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2022 pour " conclusions récapitulatives des époux [K] s'expliquant notamment sur la recevabilité de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mai 2019, dans son intégralité ",
- réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] demandent au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses moyens de défense et de sa demande indemnitaire.
Prononcer l'annulation des résolutions 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-1 et 6-2 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence CLÉMENCIA 12 -14-18-20- 22 square Robinson à SCEAUX.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à verser à Madame et Monsieur [K] solidairement, une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts à hauteur de 3000€.
Dispenser Madame et Monsieur [K], de toute contribution à la défense des intérêts du
syndicat des copropriétaires dans cette affaire, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que l'action engagée par les époux [K] est devenue sans objet.
En conséquence,
DECLARER les époux [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter.
CONDAMNER les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCIA, 12-14-18-20-22 Square Robinson à 92330 SCEAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCIA, 12-14-18-20-22 Square Robinson à 92330 SCEAUX la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [K] aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 6 juillet 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir " dire et juger " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mai 2019, celle-ci n'étant plus sollicitée par M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022.
I - Sur les demandes d'annulation des résolutions n° 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 et 6.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2019
M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] demandent au tribunal d'annuler les résolutions n° 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 et 6.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2019, tout en reconnaissant dans leurs conclusions que celles-ci ont été annulées lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de ces demandes, qu'il estime être devenues sans objet depuis l'annulation de toutes les résolutions contestées lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2020.
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Il est constant que l'annulation d'une résolution par l'assemblée générale des copropriétaires rend sans objet l'action en contestation du requérant, en l'absence de décision au sens de l'article 42 précité.
En l'espèce, il résulte de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires que :
- les résolutions n°4.1, 4.2 et 4.3 de l'assemblée générale du 6 mai 2019 ont été annulées selon résolutions n°14.1, 14.2 et 14.3 adoptées à l'unanimité ;
- les résolutions n°5.1 à 5.8 de l'assemblée générale du 6 mai 2019 ont été annulées selon résolutions n°16.1 à 16.8 adoptées à l'unanimité ;
- les résolutions n°6-1 et 6-2 de l'assemblée générale du 6 mai 2019 ont été annulées selon résolutions n°18.1 et 18.2 adoptées à l'unanimité.
M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] seront par conséquent déboutés de leurs demandes, devenues sans objet, tendant à voir annuler les résolutions n° 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 et 6.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2019.
II- Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K]
M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur cette demande.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] ne précisent pas les moyens en fait et en droit justifiant cette demande, qui n'est même pas reprise dans la partie discussion de leurs conclusions.
Ils en seront par conséquent déboutés.
2) Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, il fait valoir que ces derniers ont initié la présente instance de manière abusive, dès lors qu'ils avaient été préalablement informés des diligences effectuées par le syndicat des copropriétaires.
M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] concluent au débouté de cette demande. Ils estiment que seule l'introduction de la présente d'instance a permis d'obtenir l'annulation des résolutions contestées affectées d'irrégularités de fond importantes.
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts lorsque la demande est faite dans l'intention de nuire ou qu'elle constitue une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, le défendeur ne rapporte pas la preuve de l'intention de nuire des demandeurs, qui ont, après avoir initié la présente instance selon exploit du 1er août 2019, finalement obtenu l'annulation des résolutions contestées lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, excluant leur mauvaise foi.
Il ne démontre pas davantage l'existence du préjudice allégué, dont la nature n'est pas précisée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de la procédure abusive.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, que les demandeurs ont été contraints d'initier aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions litigieuses.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, qui ont succombé partiellement en leurs prétentions, les frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Le tribunal rejettera par conséquent leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-1 et 6-2 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence CLEMENCIA sise 12-14-18-20-22 square de Robinson à SCEAUX (92330) qui s'est tenue le 6 mai 2019,
DEBOUTE M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence CLEMENCIA sise 12-14-18-20-22 square de Robinson à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CLEMENCIA sise 12-14-18-20-22 square de Robinson à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, de sa demande tendant à voir condamner M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [P] [K] et Mme [R] [Y] [O], épouse [K] tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence CLEMENCIA sise 12-14-18-20-22 square de Robinson à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, au paiement des dépens de l'instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,