Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-10.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.912
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 8, boulevard du Temple et du 127, rue Amelot à Paris 11ème de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001), qu'exploitant un fonds de commerce de domiciliations d'entreprises, M. Alexandre Y... a été contraint entre 1992 et 1995 de délaisser durant trois ans un local qu'il louait dans un immeuble en copropriété en raison de désordres de construction ; qu'après une expertise ordonnée en référé, il a assigné en réparation deux copropriétaires et le syndicat des copropriétaires (le syndicat) ; qu'un jugement définitif a déclaré le syndicat seul responsable des dommages subis par M. Y... ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour pertes de bénéfices ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice par les juges du fond qui, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont pu décider qu'était établi le lien de causalité entre la faute du syndicat et le préjudice financier subi par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Michèle Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Michèle Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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