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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-15.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.151

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Maurice X..., demeurant à Villière, Aubazine, Beynat (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Emile, Jean-Baptiste X..., né le 9 novembre 1911 à Albussac (Corrèze), demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. François, Maurice X..., de Me Cossa, avocat de M. Emile, Jean-Baptiste X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'issue des opérations de partage de la succession de l'épouse de M. Emile X... et de la communauté ayant existé entre celle-ci et son mari, un différent a opposé M. X... et son fils, François X..., au sujet de la revalorisation d'une somme de 32 620 francs, représentant le montant des récompenses qui seraient dues au premier d'entre eux ; que, déclarant accepter le projet de partage établi par le notaire commis à cet effet, M. Emile X... a soutenu que cette somme devait être réévaluée en fonction d'un indice de 1985 ; que M. François X... a prétendu, pour sa part, qu'il avait émis en décembre 1978 un chèque de 16 310 francs, encaissé successivement par son notaire, puis par celui de son père, lequel, après divers incidents, avait accepté de percevoir les fonds ; Attendu que pour homologuer le projet de partage, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 1244, alinéa 1, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, et qu'en l'espèce, M. François X..., qui reconnaît devoir une somme supérieure au montant du chèque qu'il a adressé à son notaire le 26 décembre 1978, "ne saurait se faire grief de ce que, dans un premier temps, ce paiement partiel a été refusé par le mandataire de son père" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. François X..., qui faisait valoir que M. Emile X... avait accepté de percevoir, le 26 novembre 1979, une somme de 16 310 francs et que les premiers juges n'avaient pas tenu compte de ce paiement libératoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Emile, Jean-Baptiste X..., envers M. François, Maurice X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz