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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-42.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.196

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 2005), qu'engagée le 23 mai 2001, par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent de surveillance, par M. X... exerçant son activité à titre personnel sous l'enseigne Antes sécurité, Mme Y... a poursuivi ses tâches au delà du terme, à compter du 1er février 2002, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures par mois, non formalisé par un écrit ; que licenciée pour motif économique le 4 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de M. X... au titre du rappel de salaire pour les mois de mai et au titre des congés payés pour la période de 2002-2003, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions à titre subsidiaire, elle demandait que ces sommes lui soient allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés, dans l'hypothèse où la cour ne requalifierait pas son contrat de travail en contrat à temps complet ; que la cour, qui, pour la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, a pourtant jugé que celles-ci n'étaient que la conséquence de la requalification qui lui avait été refusée, a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté que la salariée avait travaillé et avait été rémunérée sur la base de l'horaire de 120 heures par mois contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de frais de déplacements et de téléphone, alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que la cour qui, pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, a retenu que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoyaient la prise en charge ou le remboursement de tels frais, a violé l'article L. 140-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient le défraiement de la salariée pendant la période contractuelle et que le tableau établi pour les besoins de sa cause, n'était étayé et justifié par aucun planning, fiche de déplacement ou note de frais ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la cour d'appel qui, se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour cause économique, s'est ainsi abstenue de vérifier si, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions, la cause exacte du licenciement n'était pas le motif personnel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué devant eux ; que la cour d'appel qui a seulement énoncé que le licenciement était intervenu pour motif économique, n'a pas vérifié le caractère sérieux de ce motif, violant ainsi l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'entreprise Antes sécurité avait définitivement cessé toute activité pour un motif économique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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