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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.058

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Y..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Résidence "Le Galion", 120, La Croisette, 2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Résidence "Le Galion", 120, La Croisette, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la société SIDER, dont le siège social est sis à Vaduz (Liechtenstein), Case Postale 34.613, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail faisait obligation aux locataires de s'assurer contre l'incendie et de justifier chaque année au bailleur tant de l'assurance contractée que du paiement des primes, l'arrêt retient souverainement que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de l'exécution de leur obligation, et que ce manquement dont, en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier, M Y... était particulièrement à même de mesurer l'importance et d'apprécier la portée, constitue une cause grave de résiliation de bail ; que par ces motifs qui ne sont pas dubitatifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi :

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