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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-80.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.772

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 8 décembre 1987, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de diffamation contre Y..., a déclaré n'y avoir lieu à suivre. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 août 1986 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, pour être chargée de l'instruction engagée contre Y..., adjoint au maire d'Arles ; 1°) Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le pourvoi formé avant signification de l'arrêt dans le délai de l'article 59 de la loi précitée, doit être déclaré recevable ; 2°) Sur le fond ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que l'imputation diffamatoire contenue dans le document litigieux porte sur un fait se rattachant aux fonctions de délégué de district de l'UNSS exercées par X... ; que l'examen des statuts de l'UNSS, son objet, la qualité de ses dirigeants révèle que cette association a une mission de service public ; que le délégué de district outre son rôle de représentation d'un service public auprès du public et des autorités municipales, est investi d'autorité de décision ; que cette mission apparaît indivisible de la qualité de fonctionnaire public de X... puisqu'elle est précisément réservée à un fonctionnaire nommé par le secteur et rémunéré par l'éducation nationale ; que de surcroît Y... a manifesté sa volonté de porter atteinte à la partie civile dans le cadre de ses fonctions d'enseignant en vertu desquelles il occupait sa charge de délégué de district ; que ce n'est donc pas l'homme privé qui a été visé mais bien le fonctionnaire public (arrêt attaqué p. 6, alinéas 1 à 6) : que les faits reprochés ne peuvent donc s'analyser en une diffamation contre un particulier ; que la qualification initiale des faits - diffamation envers un particulier - ne pouvant pas être modifiée par la juridiction d'instruction, celle-ci ne peut prononcer que le non-lieu (arrêt attaqué p. 7, alinéas 1 à 4) ; " alors que la mission de service public dont est investi l'organisme qui emploie la personne diffamée ne confère pas à ce dernier la qualité de " citoyen chargé d'un service public " au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en énonçant que la diffamation dont a été victime X... devait être qualifiée de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public motif pris de ce que l'UNSS dont X... était l'agent exerçait une mission de service public, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que ne constitue pas une diffamation envers un citoyen chargé d'un service public celle qui est dirigée contre une personne qui n'est investie d'aucune prérogative de puissance publique même si un intérêt public s'attache à ses fonctions ; que la cour d'appel qui se borne à relever que X... serait investi " de pouvoir d'autorité de décision " sans rechercher si X... était détenteur d'une partie de la puissance publique n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que X... soutenait dans son mémoire régulièrement déposé qu'il n'exerçait que des fonctions " coordinatrice et relationnelle " exclusives de toute manifestation d'autorité publique ; qu'en se bornant à faire état de " pouvoirs d'autorité de décision " sans réfuter le moyen démontrant que X..., ne détenant aucune parcelle d'autorité publique, ne pouvait être considéré comme un citoyen chargé d'un service public au sens de la loi de 1881, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que les diffamations envers les personnes revêtues des qualités énoncées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 doivent s'apprécier d'après la nature des faits sur lesquels elles portent ; que la cour d'appel a relevé que la mission de X... apparaissait indivisible de sa qualité de fonctionnaire public au seul motif que le poste d'agent de district serait réservé à des fonctionnaires ; qu'en se fondant ainsi sur les conditions de nomination de X... et non sur la nature des actes imputés, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que la diffamation envers les personnes revêtues des qualités énoncées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne doivent pas s'apprécier d'après le mobile qui l'a inspiré ou le but recherché par son auteur ; qu'en se fondant sur la volonté de Y... d'atteindre X... dans ses fonctions d'enseignant, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., professeur d'éducation physique du ministère de l'Education nationale, coordinateur de district de l'Union nationale du sport scolaire, s'est constitué partie civile, portant plainte pour diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 contre X..., adjoint au maire d'Arles, délégué aux sports à la suite de la diffusion d'une lettre datée du 17 avril 1986 et retenue à raison du passage suivant : " le 16 avril 1986, vous deviez réserver les installations nécessaires au déroulement des championnats d'académie par équipe de l'UNSS de tennis de table. Vous n'en avez rien fait et ce championnat, je le regrette profondément pour les jeunes dont vous avez la charge, a dû se dérouler dans des conditions lamentables qui montrent bien dans quelle estime vous tenez le sport scolaire. A l'avenir, si la littérature vous tente, qu'elle ne vous dispense pas d'accomplir le minimum de votre mission, ainsi tout ira beaucoup mieux... " ; Que pour déclarer n'y avoir lieu à suivre dudit chef, la chambre d'accusation énonce qu'il est incontestable que l'imputation diffamatoire porte sur un fait se rattachant aux fonctions de délégué de district de l'UNSS exercées par X... ; que l'examen des statuts révèle que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 est investie d'une mission de service public ; que le délégué de district, outre son rôle de représentation auprès du public, dispose de pouvoirs d'autorité de décision ; que cet emploi est indissociable de la qualité de fonctionnaire public, étant réservé à un agent nommé par le recteur d'Académie et rémunéré par le ministère de l'Education nationale ; que, de surcroît, en adressant la lettre incriminée à des enseignants, Y... a manifesté sa volonté de porter atteinte au plaignant dans ses fonctions publiques en vertu desquelles il occupait la charge de délégué de district au sein de l'UNSS ; que ce n'est donc pas l'homme privé qui a été visé mais le fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions de délégué de district ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, les juges ont, à bon droit, dans l'impossibilité de modifier en la matière la qualification irrémédiablement fixée par l'acte initial de poursuite, déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de diffamation publique envers un particulier ; qu'en effet, lorsqu'il est, conformément à son statut professionnel, mis à la disposition d'un organisme associatif de droit privé, sans cesser d'appartenir à son corps d'origine, un fonctionnaire public est atteint, en tant que tel, par des imputations diffamatoires dès lors que sa fonction ou sa qualité a été le moyen d'accomplir le fait imputé ou en a été le support nécessaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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