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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-85.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.053

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Baptiste, LA SOCIETE ATHIS CAR, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mars 1987, qui, pour homicides involontaires, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et contravention de blessures involontaires, a d condamné le premier nommé à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable ; Sur la contravention de blessures involontaires : Attendu que cette contravention constatée antérieurement au 22 mai 1988, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que, dès lors, l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Sur les délits et l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 19 du Code de la route, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... pour homicide et blessures involontaires et a déclaré la SA Athis Car civilement responsable ; " aux motifs que le témoin Y... a déclaré que le véhicule GS Citroën de M. X... doublait normalement l'ensemble des véhicules, lorsque le car s'est mis à déboiter d'un seul coup ; que Mme A... a déclaré qu'elle avait été dépassée par un véhicule GS Citroën, qui avait effectué cette manoeuvre normalement ; " alors que, d'autre part, la Cour devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société requérante, si après avoir dépassé le véhicule du docteur Y..., M. X... n'aurait pas dû se rabattre sur sa droite dans son couloir de circulation avant d'entreprendre le dépassement du car ; " et alors que la Cour, qui constate que le car circulait à 90 km heure devait nécessairement déduire de cette constatation que le véhicule de M. X..., qui a effectué d'un seul mouvement le dépassement de deux véhicules ne pouvait que circuler à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; qu'elle n'a pas, ainsi, légalement motivé son arrêt, en commettant, ainsi une erreur manifeste de qualification des faits " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 19 du Code de la route, 1382 du Code civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Z... était seul responsable de l'accident provoqué par la seule manoeuvre établie et subite de l'autocar ; " aux motifs que le témoin Y... a déclaré que la GS Citroën doublait normalement le car et que Mme A... a déclaré qu'elle avait été doublée normalement ; " alors que la Cour ne pouvait manquer de retenir une responsabilité au moins partielle de M. X..., qui avait dépassé le véhicule de M. Y... sans se rabattre sur sa droite avant d'entreprendre le dépassement du car, et qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; qu'elle a ainsi commis une erreur manifeste de qualification des faits, qui sera sanctionnée par la Cour de Cassation " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme tant sur la culpabilité que sur la responsabilité qu'un accident s'est produit de jour, à la Rochette, sur la route nationale n° 6, comprenant trois voies de circulation, entre un autocar piloté par Z... se dirigeant vers Melun, une voiture conduite par X... qui entreprenait de le dépasser, un troisième véhicule automobile au volant duquel se trouvait B... circulant en sens inverse ; que la voiture de X... après avoir percuté de front ce dernier véhicule venait en fin de course heurter une quatrième automobile conduite par Y... lequel roulait également en direction de Melun ; Que cette collision a occasionné la mort de X... et de et des blessures à B... et à la dame X..., cette dernière se trouvant dans la voiture de son mari ; Attendu que pour retenir Z... dans les liens de la prévention et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré après avoir analysé les constatations matérielles et les déclarations de quatre témoins, énonce que Z..., qui a fait un brusque écart sur la gauche au moment même où X... entreprenait son dépassement, est l'auteur d'une manoeuvre perturbatrice dont il ne s'est pas assuré qu'il pouvait la faire sans danger pour les autres usagers, manoeuvre soudaine qui a surpris X... " ; Que pour répondre à l'argumentation des demandeurs soutenant que X... avait commis les fautes les plus importantes en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée et en dépassant dans un seul trait deux précédents véhicules sans se rabattre sur la droite, l'arrêt attaqué constate qu'" il n'est pas établi que X... qui devait effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref (R. 14 du Code de la route) ait commis une faute et en tout cas qu'il y ait une relation certaine entre cette faute et l'accident " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines dont les juges ont à bon droit déduit que Z... avait commis la faute génératrice et exclusive de l'accident, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Constate l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la société Athis-Car aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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