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Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2322672

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322672

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années, 2018, 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A demande la décharge, en droits et en pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 qui ont été établis par le centre des finances publiques de la Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1

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