Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA00717
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00717
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2327353/8 du 17 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Zubair Ahmad demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2327353/8 du 17 janvier 2024 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision du 15 mai 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A présentée le 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1988 et entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. L'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit nationale (CNDA) le 31 août 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent être utilement invoquées contre l'arrêté contesté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invoqué, M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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