Cour administrative d'appel de Versailles, 05 octobre 2023. 22VE02034
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02034
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201863 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a procédé à un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant béninois né le 24 octobre 1985 à Cotonou, qui a déclaré être entré en France le 19 mars 2013, a sollicité le 5 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en tant que père d'un enfant français. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'établit pas davantage qu'en première instance qu'il contribuerait financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis le départ de celui-ci en Guyane avec sa mère, en 2020. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation, laquelle situation n'aurait pas été sérieusement examinée par le préfet. Cependant, les termes de l'arrêté litigieux ne révèlent pas le manque de sérieux allégué. Quant aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement entrepris, le requérant ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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