Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 09 Juin 2022, RG 21/00089
Appelants
M. [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6],
et
Mme [X] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-jacques GSELL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimée
Mme [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] et son épouse, Mme [X] [G], sont les parents de 3 enfants :
- Mme [C] [L] née [B],
- Mme [W] [E] née [B],
- M. [R] [B].
Le 2 juin 2010, Mme [C] [L] a déposé plainte contre son père pour viols et attouchements qui auraient été commis sur elle alors qu'elle était mineure, et sur son enfant, [S] [L].
Le 17 juin 2010, Mme [W] [E] a également déposé plainte pour viols contre son père, qu'elle aurait également subis pendant sa minorité. Une plainte a également été déposée par Mme [W] [E] pour des faits d'agressions sexuelles sur ses 2 enfants mineurs.
Mme [X] [B] a été accusée de complicité.
Cette procédure a été classée sans suite le 20 octobre 2011.
Le 23 mars 2012, les époux [E], suivis par les époux [L] le 25 avril 2012, ont déposé plainte pour les mêmes faits avec constitution de partie civile.
Le 19 octobre 2015, le juge de l'instruction près le tribunal de grande instance d'Epinal a rendu une ordonnance de non-lieu à poursuite.
Le 17 mars 2016, la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance de non-lieu et considéré l'appel des époux [E] et des époux [L] mal fondé.
M. [I] [B], à l'époque maire de [Localité 6], prétend avoir subi les conséquences du fait de ces différentes accusations et de la procédure.
Les époux [B] prétendent que Mme [N] [H], qui aurait échangé avec Mme [C] [L] et Mme [W] [E], a participé à répandre et alimenter la rumeur de ces viols et agressions dans le but de nuire à M. [I] [B].
Par acte du 24 novembre 2020, les époux [B] ont fait assigner Mme [N] [H] aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de ces rumeurs.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [B] à payer à Mme [N] [H] la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 juillet 2022, les époux [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- condamner la partie défenderesse et intimée à payer à M. [I] [B] un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, toutes causes confondues, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à payer à Mme [B] un montant de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à leur payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné les époux [B] à payer à Mme [N] [H] la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [B] aux dépens de l'instance,
- le réformer en ce qu'il a :
débouté Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- dire et juger l'action des époux [B] irrecevable et non fondée,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dommages et intérêt formée par les époux [B]
M. [I] [B] et Mme [X] [G] exposent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que Mme [N] [H] a commis à leur encontre une faute leur ayant causé un préjudice. Ils lui reprochent d'avoir poussé leurs filles à dénoncer contre eux les faits de viols et d'agressions sexuelles en les confortant dans leurs dénonciations. Ils disent qu'elle a ainsi, dès le lendemain du classement sans suite, écrit une lettre à l'avocat de Mme [C] [L] un courrier contenant de multiples accusations, lettre qui a été expressément citée à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile qui s'en est suivi. Ils expliquent encore que, lorsqu'elle a été entendue elle s'est contredite par rapport à sa lettre. Mme [N] [H] aurait encore répandu la rumeur selon laquelle elle connaissait l'état de la procédure dans le but de nuire à M. [I] [B] et de lui faire perdre ses fonctions électives. Ils précisent encore que ces faits ont gravement nuit à leur réputation. M. [I] [B] a perdu son mandat électif après 37 ans d'exercice et des plaques commémoratives portant leur nom de famille auraient été remplacées par la mairie actuelle.
Mme [N] [H] expose que les demandes des époux [B] ne sont pas sérieuses dans la mesure où, par exemple, ils n'ont pas agi contre leurs filles pourtant à l'origine de la dénonciation des faits. Elle expose que la plupart des pièces produites par les appelants n'émanent que d'eux-mêmes. Elle note que, selon les pièces versées, la dénonciation a pour origine la fréquentation par l'une des filles de psychologues qui auraient induit certains souvenirs. Elle prétend donc en substance que M. [I] [B] et Mme [X] [G] ne démontrent pas l'existence d'une faute qu'elle aurait pu commettre.
Sur ce :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [H] n'est pas à l'origine de la procédure pénale. Son nom n'apparaît en effet que lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile fait par maître Gilbert Collard le 25 avril 2012 pour le compte des consorts [L]. La lecture de la constitution de partie civile montre que Mme [N] [H] n'est évoquée qu'à la toute fin, dans l'antépénultième paragraphe ainsi rédigé :
'Dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité dans cette affaire, mes clients sollicitent l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'incriminations visés afin que toutes le investigations complémentaires soient réalisées parmi lesquelles, par exemple, l'audition d'un témoin nouveau en la personne de Madame [N] [H] enseignante (...). Ce témoin corrobore les déclarations de [C] [B] épouse [L] sur des points essentiels de l'accusation portée contre son père.'.
L'avocat joignait à la plainte un long courrier, non daté, rédigé par Mme [N] [H]. Dans celui-là elle expose qu'elle a appris, au début de l'année 2010, que ses anciennes voisines et amies d'enfance, [W] et [C] [B], vivaient des choses très dures avec leur famille. Elle avait donc repris contact avec [C] à Noël 2011 pour lui dire qu'elle était au courant et qu'elle avait des souvenirs de leur enfance. Elle insiste sur le fait que [C] n'a jamais cherché à la joindre pour obtenir son témoignage. Elle évoque ensuite le souvenir de choses qui 'ne semblaient pas très normales'. Son récit démarre à l'époque du CE2. Elle dit se souvenir du fait que M. [I] [B] passait sur le balcon donnant sur les chambres. Au collège elle dit sa peur de M. [I] [B] qui restait derrière les baies vitrées de la piscine quand elles se baignaient ou qui est resté avec elles pour visionner un concert de Madonna. Elle se souvient du grenier, pièce interdite mais où elles se rendaient par bravade et, vaguement, d'avoir peut être vu depuis cet endroit, Mme [X] [G] dans la salle de bain. Elle raconte encore qu'en classe de troisième [C] avait maigri, qu'elle se sentait mal dans son corps et qu'elle disait que son père 'n'en avait rien à foutre d'elle'. Elle parle de M. [I] [B] comme d'une personne très autoritaire qu'elle entendait souvent crier. Au lycée elle évoque l'anorexie de [C]. Pendant les années d'étudiant elle parle d'un soir où [C] lui a dit qu'une fois son père était 'allé sur elle' après lui avoir déchiré son pyjama. Elle évoque le souvenir d'un autre soir où selon elle 'il était arrivé quelque chose avec son père'. Elle raconte encore le fait qu'alors qu'elles avaient 20 ans, la mère de [C] l'avait accompagnée chez le gynécologue et qu'elle avait trouvé cela bizarre au regard de leur âge. Elle dit surtout qu'il 'est très difficile de séparer les faits des simples impressions' et qu'elle n'est pas la seule à avoir entendu des choses. Elle conclut en disant espérer que son témoignage sera 'utilisé comme il se doit'.
Il en résulte que, rien dans cette lettre, ne reflète une intention malveillante envers M. [I] [B] ou Mme [X] [G]. Il ne s'agit que d'un récit parcellaire de souvenirs d'enfance ne faisant état de potentiels faits d'agression sexuelle qu'à deux reprises sur les 8 pages que contient le pli. Cette lettre doit être mis en balance avec les très nombreux témoins qui, au court de l'enquête et de l'instruction, ont pu également corroborer les accusations portées par les filles des appelants et surtout avec le fait qu'en aucun cas Mme [N] [H] n'a été à l'origine de la procédure pénale. Elle n'est qu'un élément parmi d'autres dans un dossier, élément habilement utilisé par un avocat dans un dépôt de plainte.
Il convient également de relever que [C] [L] elle-même, atteste de ce que, à aucun moment, Mme [N] [H] ne l'a incitée à porter plainte. Lors de son audition par les gendarmes, Mme [N] [H] est simplement revenue sur ce qu'elle avait écrit, à peu près dans les mêmes termes. Sur l'épisode du grenier elle a précisé s'être remémorée une trappe pouvant donner sur la salle de bain, par laquelle elle aurait vu Mme [X] [G] lorsque [C] en a évoqué l'existence pour dire que son père l'utilisait pour les regarder, elle et sa soeur, quand elles prenaient leur douche. A nouveau, rien dans les propos de Mme [N] [H] ne montre une animosité envers les époux [B] ni même un désir de les accuser.
Enfin, la lecture des nombreuses attestations versées par les appelants permet de constater que ce sont d'autres personnes à qui est imputée la propagation de la rumeur, en particulier un certain [U] [V].
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est par une juste analyse des pièces du dossier que le tribunal a considéré que la preuve d'un faute dommageable commise par Mme [N] [H] au préjudice de M. [I] [B] et de Mme [X] [G] n'était pas rapportée et a débouté les intéressés de leurs demandes. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [H]
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, l'action engagée contre Mme [N] [H], même si elle s'avère in fine infondée, se basait sur des faits constants (rédaction d'une lettre circonstanciée par l'intéressée). Elle n'a donc pas été exercée ex nihilo. Aucun élément ne permet de dire qu'en agissant ainsi, les appelants, qui ont été in fine mis hors de cause dans la procédure pénale, étaient animés par la malice, la mauvaise foi ou qu'ils ont agi sur le fondement d'une erreur grossière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B] et Mme [X] [G] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [I] [B] et Mme [X] [G] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [N] [H] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [X] [G] aux dépens d'appel,
Déboute M. [I] [B] et Mme [X] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [X] [G] à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente