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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-20.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.012

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° D 17-20.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein 2, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles, et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de mesures FTV et de supplément familial sur la base de ce salaire à temps plein. AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail pendant les périodes effectivement travaillées ; que rréciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l'absence d'écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles; que Monsieur Gilles Y... fait valoir que la SA France Télévisions n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat; qu'il se prévaut des circonstances suivantes qui attestent selon lui qu'il se tient à la disposition permanente de la SA France Télévisions : - Signature tardive de contrats journaliers, - Contrats journaliers ne mentionnant pas les horaires de travail, - Absence de visibilité quant à la durée des missions, - Absence de régularité dans la détermination des jours de travail, - Absence de transmission de planning pour s'organiser en avance, - Contact par téléphone au dernier moment pour travailler, - Modifications et/ou annulations de dates de travail au dernier moment, - Absence de tout autre employeur, - Aucun refus de sa part des jours de travail proposés; que la SA France Télévisions réplique Monsieur Gilles Y... ne peut pas sérieusement prétendre à la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur la base d'une simple allégation selon laquelle il aurait eu à se tenir constamment à la disposition de la société alors que cette dernière n'a jamais exigé une telle disponibilité du salarié qui, au surplus, a travaillé pour d'autres employeurs, comme cela ressort de ses avis d'imposition; qu'elle se réfère également à des échanges de courriels démontrant, selon elle que les dates d'intervention de Monsieur Gilles Y... étaient fixées en fonction de ses disponibilités; que cela étant, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur Gilles Y... a été employé par la SA France Télévisions selon le rythme annuel suivant : Année nombre de jours travaillés dans l'année 2000 107 2001 112 2002 110 2003 2004 129 2005 116 2006 96 2007 127 2008 58 2009 84 2010 103 2011 92 2012 61 2013 62 2014 68 2015 79 Que les nombres de jours travaillés relevés ci-dessus démontrent l'existence de grandes plages de périodes non travaillées qui permettaient à Monsieur Gilles Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs ; qu'il ressort également de ses déclarations fiscales et avis d'imposition, que, contrairement à ses affirmations, Monsieur Gilles Y... a travaillé, en plus de la SA France Télévisions, pour les sociétés - Gaumont Production Télévision et Geteve en 2013, - Geteve, Effervescence Fiction, Etzevir Films et Escazal Films en 2012, - Escazal Films, Capra Drama SAS, Effervescence Fiction et Prisma Presse en 2010, - Escazal Films, Cie des Phares et Balises, Prisma Presse, Boxeur de Lune production, Pampa - Production et Geteve en 2009, - Escazal Films, Prisma Presse et Mondadori Magazine France 1 en 2008 ; qu'en conséquence, Monsieur Gilles Y... ne rapporte pas la preuve de s'être tenu constamment à la disposition de la SA France Télévisions durant les périodes interstitielles ; qu'il sera donc débouté de sa demande de qualification de sa relation contractuelle avec la SA France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que la moyenne annuelle des jours travaillés de Monsieur Gilles Y... sur les seize dernières années vérifiables (et non seulement sur les trois dernières années comme avancé par l'intimée) s'élève à 94,44 jours, ce qui établit le temps de travail du salarié par rapport à un temps plein à 48 % ou 17 heures par semaine. 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de l'existence de périodes non travaillées durant lesquelles le salarié a de multiples employeurs ne suffit pas à établir son absence de disponibilité ; qu'en considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant de s'organiser, pas plus que des informations sur les modalités d'exécution de la collaboration susceptibles de lui permettre de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait jamais refusé d'exécuter un contrat à durée déterminée proposé par la société France Télévisions ; qu'en déduisant du constat de la pluralité d'employeurs durant les périodes interstitielles l'absence de disponibilité de Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci était informé des dates de ses missions à l'avance afin de pouvoir s'organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d'autres employeurs sans risquer qu'il soit mis fin à sa collaboration avec France Télévisions, l'employeur auprès duquel il sollicite des rappels de salaires durant les périodes interstitielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur Y... à la somme de 1 593,12 euros, et d'avoir en conséquence calculé sur la base de ce salaire reconstitué à temps plein de 3 319 euros le rappel de salaires d'avril 2008 à décembre 2016 avec l'incidence des congés payés, les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de mesures FTV et de supplément familial. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Gilles Y... sollicite la fixation de son salaire mensuel de base selon le taux contractuel journalier rapporté au mois projeté sur un taux plein, à savoir 163,69 € X 21,67 = 3 545 € ; qu'il fait observer que cette solution a été retenue parles conseils de prud'hommes et des cours d'appel ; que cela étant, comme relevé justement par la SA France Télévisions, un salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans pouvoir prétendre cumuler les avantages du statut de travailleur intermittent, notamment la majoration de sa rémunération, avec ceux du statut de travailleur permanent de l'entreprise ; qu'or, l'accord du 28 février 2000 sur les salaires des intermittents techniques employés par les sociétés du service public détermine un barème applicable aux catégories de personnel visées et prévoit en son article 1-5 que « ce barème garantit un écart de 30% en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base) ; que cet écart vise à compenser la précarité inhérente au statut d'intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due. » ; que dès lors. Monsieur Gilles Y... est mal fondé à se référer à son salaire contractuel, sauf à prétendre à un cumul de statuts ; que ce principe ne saurait pour autant l'exclure de la règle « à travail égal, salaire égal », et interdire à Monsieur Gilles Y... de réclamer un rappel de rémunération sur la base des rémunérations perçues par des salariés permanents de l'entreprise placés dans la même situation d'emploi, de qualification et d'ancienneté ; qu'au regard des fonctions occupées par le salarié, de son ancienneté, du panel des salaires auquel il se réfère et de la proposition de la SA France Télévisions, il sera retenu pour Monsieur Gilles Y... la qualification de « photographe », Niveau : 5S ; qu'il convient donc de retenir un revenu mensuel brut de 3 319 € pour un temps plein selon le panel produit par Monsieur Gilles Y... et non contesté par la SA France Télévisions : Salarié Groupe Salaire mensuel de base 1 6S/E/17 3 211.00 2 B-21/N11 3 360.00 3 6S/E/20 3 384.00 Que la rémunération brute mensuelle de Monsieur Gilles Y... sera donc fixée à 1 593,12 6 pour 17 heures hebdomadaires ; que sur la demande de rappel de salaires, la différence entre la rémunération qu'aurait dû percevoir Monsieur Gilles Y... et celle qu'il a effectivement perçue sur la période non prescrite s'établit selon le décompte suivant : Année Rémunération JN ombre de mois Rémunération à percevoir Rémunération perçue 2008 1 593,12 8 12 744,96 12 455, 2009 1 593,12 12 19 117,44 20 874 2010 1 593,12 12 19 117,44 27 295 2011 1 593,12 12 19 117,44 21 213 2012 1 593,12 12 19 117,44 12 279,00 2013 1 593,12 12 19 117,44 12 040,00 2014 1 593,12 12 19 117,44 17 214, 2015 1 593,12 12 19 117,44 9 029, 2016 1 593,12 12 19 117,44 00 Total 165 684,48 132 399 Solde 33 285,48 Que la SA France Télévisions sera donc condamnée à verser à Monsieur Gilles Y... la somme de 33 285,48 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 3 328,55 € au titre des congés payés afférents ; que sur les accessoires de salaire, Monsieur Gilles Y... sollicite un rappel dejprime d'ancienneté en application de : - l'article V.4-4 de la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles qui instaure une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire mensuel de base de qualification et s'établit, par an, proportionnellement au groupe de qualification du salarié d'une part et à l'ancienneté d'autre part, au taux de 0,8 % jusqu'à 20 ans et au taux de 0,5 % au-delà, sans pouvoir excéder 21 % du salaire de référence, - l'article 1.4.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 s'y substituant qui prévoit une prime d'ancienneté égale à 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2) par années d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans, puis 0,5 % par année de 21 à 36 années ; qu'il demande également le versement de la prime de fin d'année dite « PFA » dont le montant est déterminé chaque année et qui est inversement proportionnelle au salaire perçu ; qu'il réclame en outre le versement de l'augmentation de salaire collective désignée sous le vocable de mesures FTV ; qu'il revendique enfin le versement du supplément familial prévu par l'annexe 9 de la Convention Collective de la Communication et la Production Audiovisuelles qui instaure, en son paragraphe 1-3), pour les salariés en activité la perception, un supplément familial fixé à 40 points d'indice pour chacun des deux premiers enfants à charge et à 100 points d'indice pour chacun des enfants à charge suivants ; que la SA France Télévisions rappelle que Monsieur Gilles Y... ne saurait revendiquer les avantages liés au statut de salarié permanent en plus de ceux dont elle a bénéficié en qualité d'intermittent ; qu'à titre subsidiaire, elle demande l'application de la règle de proportionnalité au regard des périodes travaillées de Monsieur Gilles Y... chaque aimée ; mais que la rémunération de base due à Monsieur Gilles Y... à la suite de la requalification de son contrat de travail n'a pas été calculée à partir de la rémunération contractuelle d'intermittent mais par comparaison avec les salariés de l'entreprise placés dans la même situation ; qu'en outre, les sommes et avantages perçus par Monsieur Gilles Y... dans le cadre de ses contrats à durée déterminée successifs ont été déduits de son décompte de rappel de salaire et ne peuvent donc être déduits une seconde fois du calcul du rappel de la prime d'ancienneté ; qu'enfin, l'examen des bulletins de paie d'autres salariés établit que la prime d'ancienneté est bien distinguée du salaire de base et figure sur une ligne à part ; que les décomptes produits par Monsieur Gilles Y... ne sont que l'exacte application de la convention collective applicable et des accords d'entreprise s'y substituant par la suite ; que néanmoins, ils sont établis à partir d'un temps plein, alors qu'il convient d'appliquer la règle de proportionnalité correspondant à une durée de travail de 48 % ; qu'en outre, comme justement relevé par la SA France Télévisions, la prime d'ancienneté doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, puisqu'elle est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ; qu'il sera donc alloué à Monsieur Gilles Y... les sommes suivantes selon les détails ci-dessous : que le rappel de prime d'ancienneté doit être calculé comme suit : Calcul de la prime d'ancienneté pour un temps plein : - 01/04/2008 au 31/03/2009 : 239.328 € x 12 mois - 2 871,93 € ; 01/04/2009 au 31/03/2010 : 253,406 € x 12 mois - 3 040.87 € ; - 01/04/2010 au 31/03/2011 : 267,484 €x 12 mois = 3 209,80 € ; - 01/04/2011 au 31/03/2012 : 281,562 € x 12 mois = 3 378,74 € ; - 01/04/2012 au 31/12/2012 : : 290,361 € x 9 mois = 2 613.24 € ; - 01/01/2013 au 31/10/2013 : : (20,60 € x 20 ans) + (12.875 x 2 ans) x 10 mois = 4 377 € ; - 01/11/2013 au 31/10/2014: : (20,60 € x 20 ans) 4- (12.875 x 3 ans) x 12 mois = 5 407 € ; - 01/11/2014 au 31/10/2015 : (20.60 € x 20 ans) + (12,875 x 4 ans) x 12 mois = 5 562 € ; - 01/11/2015 au 31/10/2016: : (20,60 € x 20 ans) + (12,875 x 5 ans) x 12 mois = 5 716 €, soit un total de 36 173 €, ce qui établit le montant du rappel de la prime d'ancienneté pour Monsieur Gilles Y... à la somme de 17 363,04 € ; que concernant la demande de rappel de prime de fin d'année, les parties s'accordent sur un rappel de prime de fin d'année de 10 104,96 € (arrondi à 10 105 € pour Monsieur Gilles Y...) pour un temps plein sur la période d'avril 2008 à décembre 2012 ; qu'il revient donc à Monsieur Gilles Y... la somme de 4 850,04 € à ce titre ; que concernant la demande au titre des Mesures FTV, selon les calculs convergents des parties, le rappel des mesures FTV pour un temps plein de 2008 à 2011 s'établit à 1 725 € ; qu'l revient donc à Monsieur Gilles Y... la somme de 828 € à ce titre ; que concernant la demande de rappel de supplémenta familial, Monsieur Gilles Y... ayant deux enfants à charge, le rappel de supplément familial lui revenant sur la période non prescrite s'établit selon le décompte suivant : Supplément familial pour un temps plein Supplément familial pour 48 % d'un temps plein d'avril à décembre 2008 625,68 € 2009 834,24 € 2010 834,24 € 2011 834,24 € 2012 834,24 € 2013 840,00 € 2014 840,00 € 2015 840,00€ 2016 840,00 ë Total 7 322,64 € 3 514,87 € AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y... sollicite, en raison de la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la condamnation de la société France Télévisions à lui payer la somme de 135 232 euros à titre de rappel de salaire et 13 523 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; que le demandeur obtient ces sommes en calculant la différence entre le salaire perçu et le salaire conventionnel sur la période non couverte par la prescription ; qu'il demande également la fixation de son salaire à la somme de 3 545 euros ce qui correspond à un salaire de groupe 5 ; qu'il soutient, que les opérateurs prises de vue débutent au niveau 4 catégorie 4 et passent au niveau 5 au terme de 10 ans d'ancienneté ; que le syndicat intervenant confirme les déclarations du salarié ; que la société France Télévisions fait valoir que Monsieur Y... se serait vu appliquer le niveau 6 jusqu'en octobre 2009 puis le niveau 7 jusqu'en mai 2013 puis à compter du mois de juin 2013 le salarié aurait bénéficié en application de l'accord d'entreprise du salaire d'un technicien supérieur de niveau 4 avec un salaire garanti au bout de 20 ans d'ancienneté de 31 000 euros soit un salaire mensuel de 2 583,33 euros ; que la société défenderesse produit un décompte à compter du mois de janvier 2008 ; qu'au regard des éléments produits par les parties pour justifier de leur position respective il convient de retenir les éléments de calcul proposés par la société France Télévisions et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire de 56 636,61 euros augmenté de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'il ne peut être déduit de cette demande de rappel de salaires les prestations assedics au regard de la nature de la somme allouée qui ne constitue pas une indemnité en réparation d'un préjudice ; que le salaire de Monsieur Gilles Y... est fixé à la somme de 31 000 euros annuel soit un salaire mensuel de 2 583,33 euros ; que sur la prime d'ancienneté, les congés pavés afférents, les mesures FTV et le supplément familial, Monsieur Y... réclame le paiement d'une prime d'ancienneté sur la base de l'article V 4-4 de la convention collective et de l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 qui s'y est substitué ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 25 247 euros et 2 524 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; que la société France Télévisions s'y oppose au motif que le salarié a appliqué les pourcentages conventionnels sur un niveau de qualification B21 -1 alors que le groupe de qualification est celui de B16 avec un niveau de référence de 1 700 points d'indice ; qu'au vu des pièces produites, il convient de retenir le calcul opéré par la société défenderesse et de condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 21 302,21 euros et la somme de 2 130,22 euros d'indemnités de congés payés afférente ; que Monsieur Y... demande la condamnation de la société France Télévisions à lui payer la somme de 10 105 euros au titre de la prime de fin d'année versée chaque année au personnel statutaire par la société France 2 ; que Monsieur Y... sollicite cette prime sur les cinq dernières années soit la somme de 10 105 euros, ainsi que le bénéfice dès augmentations de salaire collective désignée comme mesure FTV à hauteur de 1 725 euros et le supplément familial à hauteur de 5 781 euros ; que la société France télévisions s'oppose à ces demandes ; qu'elle fait valoir que Monsieur Y..., qui ne travaillait que quelques jours par mois, n'est pas en droit de recevoir ces avantages dans leur intégralité au regard du principe de proportionnalité ; que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ouvre droit à ces avantages sur la base d'un temps plein et il doit en conséquence être fait droit aux demandes de Monsieur Y... ; qu'il convient enfin de condamner la société défenderesse au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile est justifiée par l'ancienneté de la procédure. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire subséquent, outre les congés pays y afférents, ainsi qu'au rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année et aux indemnités de préavis et de licenciement, en application des articles L.1234-5 et L.3123-14 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article V.4-4 et IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNRT-CGT à la somme de 500 euros. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent"; que le Syndicat SNRT-CGT s'estime recevable à intervenir volontairement pour dénoncer la gestion sociale de la SA France Télévisions qui soumet à outrance son personnel à la flexibilité, qui exclut le personnel précaire des avantages découlant du statut collectif réservés aux salariés en contrat à durée indéterminée, qui fait supporter par la collectivité (Pôle Emploi spectacle) une partie importante de sa masse salariale et qui porte atteinte, au-delà des droits individuels du salarié pénalement protégés, à l'intérêt collectif de la profession de chef opérateur prise de vue; que la SA France Télévisions réplique que : - le syndicat doit justifier d'une délibération conforme à ses statuts à l'origine de la présente action en justice, - la société n'a manqué à aucune de ses obligations, - le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession; que cela étant, la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée par la SA France Télévisions est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession; qu'en conséquence, le Syndicat SNRT-CGT sera déclaré recevable en son intervention et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qui le concerne. AUX MOTIFS adoptés QUE le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT CGT est intervenu volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L 213 2-3 du code du travail et a sollicité la condamnation de la société France Télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts; que le syndicat intervenant fait valoir que la gestion sociale pratiquée par la société France Télévisions par le recours à des contrats à durée déterminée sur des postes d'emplois permanents cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, le préjudice étant établi il convient d'allouer au syndicat une somme de 500 euros à titre de réparation; que l'équité commande de condamner la société défenderesse à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT CGT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; que l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile est justifiée par l'ancienneté de la procédure. ALORS QUE le préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession est fonction de la nature et du nombre des illicéités commises par la société France Télévisions à l'encontre de la législation d'ordre public ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet s'étendra au quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession en raison de la violation des dispositions relatives aux contrats précaires, en application de l'article L.2132-3 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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