Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 avril 2024
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS4B
[H] [S]
c/
Société [14]
Société [28]
Société [17]
Société [36]
[P] [D]
Société [35]
Organisme SIP [Localité 25]
Société [31]
Société [18]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Société [20]
Société [24] SARL
S.C.I. [27]
S.A. [29]
Société [34]
E.P.I.C. [15]
Société SIP [Localité 16]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. 23/02833) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
E.P.I.C. [15]
Réf 2977174
[Adresse 1]
Représentée par M. [J] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [14]
Réf : 20220707
[Adresse 30]
Société [28]
Réf : 980002520355U
[Adresse 12]
Société [17]
Réf : 203531
[Adresse 9]
Société [36]
Réf : 1140400110056707
chez [21] [Adresse 32]
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 8]
Société [35]
Réf : 32883025212
[Adresse 10]
Organisme SIP [Localité 25]
Réf : 30057711460475033087
[Adresse 6]
Société [31]
Réf : 6261/212932
[Adresse 3]
Société [18]
Réf : 001002830163/V021297385
chez [22] - [Adresse 4]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Réf : 1774560/M03 RG 7
[Adresse 33]
Société [20]
Réf : Chèque impayé
[26] - [Adresse 2]
Société [24] SARL
Réf : 2712406
[26] - [Adresse 2]
S.C.I. [27]
Réf : Dette de logement
[Adresse 11]
S.A. [29]
Réf : 1213228148/V021297225
[Adresse 23]
Société [34]
Réf : 1403559751
Chez [19] - [Adresse 5]
Société SIP [Localité 16]
Réf : TP 555129084
[Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 12 avril 2023, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [S] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Saisi par la société [15] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 décembre 2023 a dit que le juge du contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle et financière de Mme [S] permettant de confirmer sa situation de surendettement et l'a déclaré irrecevable au bénéfice du surendettement.
Mme [S] n'avait pas comparu à l'audience.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, Mme [S] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience Mme [S] demande de :
- infirmer le jugement
- la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement
- dire qu'elle bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- débouter la société [15] de ses demandes.
Par conclusions soutenues à l'audience la société [15] demande de :
- déclarer Mme [S] irrecevable à la procédure de surendettement
- subsidiairement, prononcer sa déchéance des mesures de surendettement
- à titre infiniment subsidiaire dire que la situation de Mme [S] n'est pas irrémédiablemùent compromise et renvoyer le dossier à la commission de surendettement
- condamner Mme [S] à lui payer 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
Il ressort des pièces produites par Mme [S] en appel, que :
- elle vit seule avec deux enfants à charge nés en 2012 et 2018
- elle a déclaré un revenu 2022 de 4334 €
- la commission de surendettement a constaté en avril 2023 qu'elle percevait le RSA, et que ses revenus s'élevaient à la somme mensuelle de 1300 € et ses charges à celle de 2042 €, de telle sorte que l'absence de paiement de son loyer courant ne peut être imputé à sa mauvaise foi mais à l'impasse budgétaire dans laquelle elle se trouve.
- elle justifie exercer actuellement un emploi d'assistante ménagère à mi-temps, ce qui démontre les efforts faits par elle pour augmenter ses revenus
- elle a déposé des demandes de logement social afin de pouvoir quitter les lieux actuellement occupés par elle et dont le bail est résilié
- elle est atteinte de maladies chroniques , lesquelles si elles n'ont pas donné lieu à l'attribution de l'AAH, entraînent chez elle une asthénie importante, et des arrêts de travail fréquents
- elle a immatriculé le 17 octobre 2023 une entreprise individuelle de conseils en systèmes et logiciels informatiques, ce qui ne la rend pas inéligible à la procédure de surendettement dès lors que les dettes prises en compte par la commission de surendettement sont personnelles et non professionnelles.
L'absence de bonne foi de Mme [S] n'est pas établie ; elle doit être déclarée recevable en sa demande de surendettement par infirmation du jugement.
Il n'est allégué aucun des motifs limitativement énumérés par l'article L 761-1 du code de la consommation à l'appui de la demande de déchéance de Mme [S] du bénéfice du surendettement, qui est mal fondée et sera rejetée.
Les charges fixes mensuelles telles que chiffrées par la commission de surendettement sur la base des justificatifs et barèmes applicables s'élèvent à 2042 € pour un revenu mensuel actuel de 1700€, salaire et prestations CAF comprises.
Mme [S] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Vu son état de santé précaire, il n'est pas raisonnablement envisageable que ses revenus y compris ceux générés par son entreprise individuelle toute récente, connaissent une amélioration suffisante pour lui permettre à court terme à la fois de faire face à ses charges courantes et à un rééchelonnement du paiement de ses dettes.
L'ensemble des dettes est évalué à 20 800 € compte tenu du montant actuel de sa dette de loyers.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette la demande de déchéance de Mme [S] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] ;
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [S], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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