Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-19.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.968
Date de décision :
16 septembre 2020
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° B 18-19.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.968 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, comptable public, domicilié [...] , venant aux droits du responsable du service des impôts des entreprises de Commercy, pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse contre Monsieur U... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de M. U... : il n'est pas contesté que M. U... était dirigeant de droit de la société [...] et qu'il exerçait effectivement ces fonctions ; que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [...] le tribunal de commerce a ordonné le 15 mai 2009 un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif sur une durée de dix ans ; que durant la période d'exécution de ce plan, la responsabilité du dirigeant ne pouvait être recherchée ; que le tribunal ayant ensuite placée la société [...] en liquidation judiciaire le 1er juin 2012, le comptable public a exercé son action le 20 mai 2015 dans un délai qui apparaît satisfaisant » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'instruction administrative du 6 septembre 1988, reprise au BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912,§10, les comptables doivent engager dans des délais satisfaisants l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre des dirigeants de sociétés ; que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement concernant le redevable légal des impositions en cause, commence à courir du jour où il est acquis que l'administration fiscale ne peut plus raisonnablement espérer le règlement de la dette fiscale par le redevable légal ; que pour juger recevable l'action du comptable public exercée contre Monsieur U..., la Cour d'appel a énoncé que le Tribunal de commerce avait, le 15 mai 2009, ordonné un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif sur une durée de dix ans, que durant la période d'exécution de ce plan, la responsabilité du dirigeant ne pouvait être recherchée, puis que le Tribunal de commerce avait ensuite placé la SARL [...] en liquidation judiciaire par une décision du 1er juin 2012, ce dont elle a déduit que le comptable public avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans un délai satisfaisant en exerçant son action le 20 mai 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, loin de faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était de nature à révéler que le paiement de la dette fiscale de la SARL [...] était compromis, ce qui imposait au comptable public d'exercer l'action fondée sur l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre de Monsieur U... dans un délai satisfaisant à compter de cet évènement, la Cour a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 6 septembre 1988, reprise au BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912,§10 et l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ouverture de la procédure de redressement, indépendamment de son effet interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement contre la SARL [...] , ne mettait pas en évidence que l'administration fiscale ne pouvait plus raisonnablement espérer le règlement de la dette fiscale due par la SARL [...] , et s'il n'en résultait pas qu'en introduisant son action contre Monsieur U... le 20 mai 2015, près de sept ans après l'ouverture de la procédure de redressement, le comptable avait méconnu le délai satisfaisant et que son action était irrecevable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 6 septembre 1988, reprise au BOIREC-SOLID-10-10-30-20120912,§10 et de l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant qu'après l'intervention du jugement du Tribunal de commerce du 1er juin 2012 plaçant la société SARL [...] en liquidation judiciaire, le comptable public avait respecté le délai satisfaisant en exerçant son action contre Monsieur U... le 20 mai 2015, sans exposer les circonstances de fait justifiant qu'un délai de près de trois ans puisse être en l'espèce regardé comme un délai satisfaisant, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur U... solidairement responsable avec la société [...] du passif fiscal dû par cette dernière et d'avoir condamné Monsieur U... à payer la somme de 184.732,25 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales : qu'il convient d'abord de rappeler que la société [...] , qui avait une activité de prestataire de services, était tenue au paiement de la TVA sur encaissement des acompte ou du prix de ses prestations ; qu'il est d'abord reproché à M. U..., après avoir déposé les déclarations mensuelles de TVA, d'avoir procédé au dépôt de déclarations rectificatives : - d'abord le 20 septembre 2007 au titre de la période de décembre 2005 portant sur un montant de TVA de 113 451 euros dont 4 064 euros n'ont pas été payés, puis au titre de la période de décembre 2006 portant sur un montant de TVA de 102 288 euros resté impayé ; - ensuite le 14 février 2008 relativement à la TVA due pour la période du 1er janvier au 6 décembre 2007 pour un montant de 61 094 euros resté impayé ; - enfin le 26 juin 200$ au titre de la TVA due pour la période du 1er décembre au 6 décembre 2007 pour un montant de TVA de 6 526 euros resté impayé ; que M. U... explique, sans l'établir, que ces déclarations rectificatives sont dues aux difficultés rencontrées avec la société d'affacturage à laquelle il avait confié le recouvrement de ses créances ; qu'en outre n'ont pas été payées les impositions primitives suite aux déclarations de TVA du mois de septembre 2007 (9 553 euros), d'octobre 2007 (3 767 euros) et du 14 février 2008 afférentes à la période du 1er au 6 décembre 2007 (32 176 euros) ; que les déclarations rectificatives, si elles permettent de rectifier l'omission de bonne foi de recettes imposables, doivent revêtir un caractère exceptionnel ; que le recours répété à des déclarations rectificatives plusieurs mois après le dépôt des déclarations primitives, alors que la TVA était due lors de l'encaissement par la société [...] du prix des prestations de services fournies à ses clients, ainsi que le défaut réitéré de paiement de l'impôt dû par la société tant à la suite de ces déclarations rectificatives que des déclarations primitives, permettant à celle-ci de se constituer une trésorerie artificielle au détriment du Trésor en utilisant la TVA collectée auprès de ses clients, constituent des manquements graves et répétés de M. U... aux obligations fiscales auxquelles il était tenu en sa qualité de dirigeant effectif de la société ; que de tels manquements, dès lors qu'ils ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt, suffisent à engager la responsabilité fiscale du dirigeant alors même que celui-ci n'était pas de mauvaise foi et qu'il n'a pas agi avec la volonté délibérée d'empêcher le recouvrement de l'impôt dû par la société ; qu'en conséquence, ne sont pas de nature à exonérer M. U... de sa responsabilité la circonstance que l'impossibilité pour le Trésor public de recouvrer l'impôt dû a pour origine les difficultés économiques rencontrées par la société [...] ainsi que la circonstance que le dépôt de déclarations rectificatives était dû aux difficultés rencontrées avec la société d'affacturage, qui ne sont d'ailleurs pas établies ; qu'en outre que la TVA n'étant due par la société [...] qu'après avoir été préalablement prélevée sur ses clients à la suite du paiement du prix des prestations, M. U... ne peut invoquer ni les retards de paiement de factures dues par l'ONIEP, ni le retard dans le paiement par la commune de Commercy d'une indemnité due à la société [...] ; - Sur le lien de causalité entre ces manquement et l'impossibilité de recouvrer l'impôt : que M. U... ne conteste pas que le comptable public a procédé avec célérité à toutes les diligences utiles pour assurer le recouvrement de l'impôt ; qu'en effet, après le dépôt sans paiement de déclarations rectificatives le 20 septembre 2007, le comptable public a adressé le 24 septembre 2007 un avis de mise en recouvrement pour un montant de 228 088 euros puis le 26 septembre 2007 une mise en demeure ; qu'il a ensuite notifié le 27 novembre 2007 plusieurs avis à tiers détenteur en recouvrement de cette somme et fait inscrire les 26 septembre 2007, 8 novembre 2007 et 7 décembre 2007 des hypothèques légales ; qu'à la suite du dépôt de nouvelles déclarations rectificatives postérieurement au placement de la société [...] en redressement judiciaire, le comptable public n'a pu prendre de mesures de recouvrement de sa créance qu'il a déclarée entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en outre, que les déclarations initiales de TVA ayant été déposées dans les délais, il n'est pas justifié de circonstances qui auraient dû contraindre les services de l'assiette à effectuer des contrôles qui, s'ils avaient été effectués, auraient permis au comptable public de prendre en temps utiles des mesures ; que le compte établi par le liquidateur judiciaire le 29 avril 2015 présente un solde créditeur de 218 739,01 euros ; qu'il convient cependant de déduire de ce décompte provisoire la somme de 29 712,05 euros correspondant à la somme avancée par le CGEA au titre des créances de salaires postérieures à l'ouverture de la procédure, bénéficiant à ce titre d'un paiement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce, ainsi que la somme de 133 897,21 euros versée par le CGEA et bénéficiant d'un privilège général primant la créance du Trésor public ; qu'en définitive, la créance du comptable public sur M. U... s'élève à la somme de 239 862 – [218 732,01 – (29 712,05 + 133 897,21)] = 184 732,25 euros » ;
ALORS QUE l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société si, par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales, il a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; que pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant, les juges du fond doivent rechercher de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement et rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; que pour engager la responsabilité solidaire de Monsieur U..., la Cour a relevé que le comptable public avait adressé à la société [...] , le 24 septembre 2007, un avis de mise en recouvrement pour un montant de 228.088 euros, puis une mise en demeure le 26 septembre 2007 ; qu'elle a ajouté que le comptable public avait également, le 27 novembre 2007, adressé des avis à tiers détenteurs à plusieurs débiteurs de la société [...] , qu'il avait fait inscrire des hypothèses légales les 26 septembre, 8 novembre et 7 décembre 2007, et que, dans la mesure où les déclarations initiales de taxe sur la valeur ajoutée avaient été déposées dans les délais, aucune circonstance n'imposait aux services d'assiette d'effectuer des contrôles qui, s'ils avaient été mis en oeuvre, auraient permis au comptable public de prendre des mesures en temps utile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mainlevée des avis à tiers détenteurs prononcée par l'administration fiscale à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'établissait pas que le comptable public avait renoncé à des actes de recouvrement qui auraient permis d'obtenir le paiement des impositions dues par la société [...] auprès de débiteurs de cette dernière, et s'il n'en résultait pas que le comptable public n'avait pas mis en oeuvre tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement de impositions dues, faisant ainsi obstacle à ce que la responsabilité solidaire de Monsieur U... fusse engagée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
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