Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-45.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.510
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Quérac (Gironde), Sable Sud,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société VADIUM OUTILLAGE, dont le siège est à Paris (20ème), 5, passage des Saint-Simoniens agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Vadium Outillage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que M. X..., embauché le 3 juin 1966 par la société Vadium Outillage et devenu, le 1er octobre 1980 responsable de l'atelier de Meaux de l'entreprise, a été nommé chef de l'atelier de Paris le 1er avril 1983 tout en conservant la supervision de celui de Meaux ; que ce dernier atelier ayant été fermé, il n'a pas, le 6 septembre 1984, repris son travail à Paris et la société a constaté le 24 septembre 1984 la rupture du contrat de travail de son fait ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, comme il l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la situation très particulière qui lui avait été faite à partir de 1983 confirmée par l'attestation de M. Y... impliquait l'intention concordante des parties au contrat de travail de maintenir son point d'attache à Meaux à proximité de sa résidence familiale, d'où il résultait comme en avaient justement décidé les premiers juges, qu'il était fondé à ne pas accepter une proposition qui modifiait sur un point essentiel ses conditions de travail et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur les divers éléments de preuve du contrat de travail du salarié et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait été convenu, lors de la nomination de l'intéressé comme chef d'atelier à Paris qu'il serait maintenu à Meaux de manière définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Vadium Outillage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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