Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/4164
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 22/02922 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILKH
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[H] [B]
C/
S.A. SOCIETE DE L'HOTEL ET CAFE CONTINENTAL DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DE L'HOTEL ET CAFE CONTINENTAL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00086
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2022 rendu entre Mme [H] [X] épouse [B] et la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4], le conseil de Prud'hommes de Pau a':
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2019 de Mme [H] [X] en contrat à durée indéterminée,
- à titre principal, débouté Mme [H] [X] sur sa demande de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- dit à titre subsidiaire que la faute grave invoquée par la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] à l'encontre de Mme [H] [X] n'est pas justifiée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement de Mme [H] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] à payer à Mme [H] [X]':
. 1.000 € à titre d'indemnité de requalification en vertu de l'article L.124-1 du code du travail,
. 1.668,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 166,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 770 € bruts à titre de mise à pied conservatoire,
. 77,00€ bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire
. 1.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouté Mme [H] [X] pour le surplus de ses demandes,
- condamné la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 11 avril 2022, Mme [X] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau afin de':
- rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement du 12 janvier 2022 rendu par la section du conseil des prud'hommes de Pau en ce que':
. l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été à 1.000 euros au lieu de 1.668,37 euros.
. subsidiairement, si le conseil de prud'hommes l'estime nécessaire, fixer les jours et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
En toute hypothèse,
. dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
. dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- dit qu'aucune erreur n'a été commise dans le jugement du 12 janvier 2022,
- débouté Mme [H] [B] née [X] de sa demande en rectification d'erreur matérielle,
- condamné Mme [H] [B] née [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 octobre 2022, Mme [H] [X] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Mme [H] [X] a signifié à la SA Société de l'Hôtel et café continental de [Localité 4]':
- le 23 novembre 2022, la déclaration d'appel, et un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 24 mai 2023,
- le 4 janvier 2023, ses conclusions d'appel et ses pièces.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [X] épouse [B], demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré,
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement déféré en ce que :
* l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été fixée à 1.000 euros au lieu de 1.668,37 euros,
- Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement,
- Dire que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
La société employeur n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, relativement à l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans les motifs du jugement, il est fait le rappel des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail suivant lesquelles l'indemnité de requalification ne peut être supérieure à un mois de salaire, puis déterminé que l'indemnité de requalification est fixée à 1.668,37 € bruts, et, dans le dispositif du jugement, l'employeur est condamné à payer à la salariée une indemnité de requalification de 1.000 €. Il existe donc une divergence entre les motifs et le dispositif du jugement concernant le montant de l'indemnité de requalification puisqu'alors qu'elle a été fixée à la somme de 1.668,37 € bruts dans les motifs, l'employeur a ensuite été condamné à payer à ce titre une somme de 1.000 €. Dès lors, il convient de rectifier cette erreur matérielle et donc le dispositif du jugement ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt.
La SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l'instance en rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 31 août 2022,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Pau du 12 janvier 2022':
Remplace «'1.000 euros à titre d'indemnité de requalification en vertu de l'article L.124-1 du code du travail'» par «'1.668,37 euros à titre d'indemnité de requalification en vertu de l'article L.124-1 du code du travail'»
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Condamne la SA Société de l'Hôtel et Café Continental de [Localité 4] aux dépens de l'instance en rectification.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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