Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-16.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.327
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Courtois, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la Société civile immobilière pour La Location, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2 / de M. Louis Z..., pris tant en sa qualité de gérant de la SCI pour La Location qu'en son nom personnel, domicilié au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3 / de M. Georges Z..., pris tant en sa qualité de cogérant de la SCI pour La Location qu'en son nom personnel, domicilié au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
4 / de Mme Colette X... épouse Z..., prise en qualité d'usufruitière d'une partie des parts sociales de la SCI pour La Location, domiciliée au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5 / de Mme Catherine Z... épouse A..., prise en qualité d'associée de la SCI pour La Location, domiciliée au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
6 / de Mme Claire Z... épouse Y..., prise en qualité d'associée de la SCI pour La Location, domiciliée au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
7 / de M. Olivier Z..., pris en qualité d'associé de la SCI pour La Location, domicilié au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
8 / de M. Thierry Z..., pris en qualité d'associé de la SCI pour La Location, domicilié au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
9 / de M. Christophe Z..., pris en qualité d'associé de la SCI pour La Location, domicilié au siège de la SCI à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI pour La Location et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ;
Attendu que les décisions, qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ; que les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1991), que la Société civile immobilière pour La Location (SCI PLL), représentée par son gérant, s'est portée caution hypothécaire, par acte notarié du 5 juillet 1984, d'un prêt consenti à la société Z... textiles par la banque Courtois et que, par acte du 6 novembre 1985, la SCI PLL, représentée par ses huit associés, a elle-même contracté, auprès de la banque Courtois, un emprunt, hypothèque étant également prise, la somme étant prêtée ce même jour par la SCI PLL à la société Z... textiles ;
Attendu que, pour déclarer nulles les hypothèques consenties dans les actes des 5 juillet 1984 et 6 novembre 1985 et ordonner la radiation des inscriptions correspondantes, l'arrêt retient que ce cautionnement et cet emprunt ne sont conformes ni à l'objet social, ni à l'intérêt social de la SCI PLL et que la banque Courtois n'ignorait pas les difficultés financières de la société à laquelle elle accordait un prêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la fraude de la banque et alors qu'elle avait relevé que les associés de la SCI PLL avaient à l'unanimité donné leur consentement à ces deux actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la banque Courtois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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