Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00262
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00262
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00262 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUBS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [P] [I] veuve [B]
née le 28 Août 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [12],
dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 14]
comparante par écrit
Association [10],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [7],
dont le siège social est sis Chez [15] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. [16],
dont le siège social est sis chez [17] A [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [11],
dont le siège social est sis CHEZ [13] [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juillet 2022, Madame [U] [B] née [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 août 2022, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 14 décembre 2023 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois au taux maximum de 0% outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle note que les dettes auprès de la [7] et [9] ont été exclues de la procédure de surendettement.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes étant précisé que les amendes dues TRESORERIE [Localité 18] sont exclues du champ de la procédure.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 décembre 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 23 septembre 2023 consécutivement à la notification de la décision de recevabilité de son dossier et orientation en mesures imposée.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de la dernière audience du 05 décembre 2024, Madame [U] [B] née [I], représentée par son Conseil a repris les termes de ses écritures du 23 septembre 2024, reçues le 11 octobre 2024 et transmises aux créanciers demandant d’adapter et de réduire le montant de la mensualité de remboursement fixée à la somme de 281€ par la commission de surendettement et statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
Elle rappelle avoir déposé un nouveau dossier consécutivement au décès de son époux ayant bénéficié d’un premier plan en 2013-2014 et ne pas avoir d’enfants mais uniquement une aide familiale. Elle fait valoir un état de santé dégradé nécessitant des aides à domicile moyennant 272,80€ pour outre une téléalarme pour 30,80€ par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la société [17] a fait valoir une créance de 5.850,93€ suivant titre exécutoire rendu par le Tribunal d’instance le 29 septembre 2017.
Enfin, la société [20] mandatée par [12] a fait part de son absence à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Il y alieu de dire que la contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai imparti, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 18 décembre 2023 et d'une contestation par courrier expédié en septembre 2023 consécutivement à la notification de la décision de recevabilité et orientation en mesures imposées effectuées le 1er septembre 2023.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées compte tenu de la transmission de la contestation par la commission de surendettement en janvier 2024.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a demandé d’actualiser le montant de sa créance.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Madame [U] [B] née [I] s'élève à la somme de 101.038,97€.
2°) Sur la situation de Madame [U] [B] née [I]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l'audience que Madame [U] [B] née [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.990€ de revenus dont 1.100€ de retraite et 890€ à un autre titre, la somme de 2.339€ indiquée dans ses écritures n’étant corroborée par aucun document.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.923€, réparties comme suit :
- forfait charges courantes de base : 625€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
- forfait chauffage : 120€
- forfait habitation : 121€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
- impôt : 11€
- divers : 272 + 30 = 302€ au titre d’aide à domicile
- logement : 744€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [B] née [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 597,31€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.392,69€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.923€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 67€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [U] [B] née [I] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 281€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction de la mensualité au regard d’une actualisation des forfaits de charges et de la prise en compte de frais liés à sa situation de handicap, soit à la somme de 67€.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé en cours de procédure, le Tribunal ayant également déjà statué sur ce point.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l'interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Sa contestation doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [U] [B] née [I] recevable sur la forme et bien fondée en son recours ;
ÉTABLIT un plan sur 33 mois moyennant une capacité de remboursement de 67€ ainsi qu’il suit :
- les créances auprès de la [7] et [9] sont exclues de la procédure de surendettement ;
- 30.139,85€ auprès de la [10] : 27€
- 22.317,34€ auprès de la [11] : 20€
- 4.214,47€ auprès de [12] : 10€
- 5.850,93€ auprès de [16] SARL : 10€ ;
DIT que le surplus des sommes dues à ces quatre créanciers sera effacé à l’issue du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [B] née [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [B] née [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [B] née [I] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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