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Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2327566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327566

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 décembre 2024 présentée par M. B qui déclare se désister. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327566

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