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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.857

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Germaine Monteil, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Muriel Y..., établissements Martin X..., chemin de Gautard, à Mazamet (TarnetGaronne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 30 avril 1974 par la société Germaine Monteil, en qualité de démonstratrice itinérante, a été licenciée le 12 décembre 1979 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 janvier 1988), de l'avoir condamné à payer à Mme Y... les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait fait une fausse analyse de la lettre du 27 décembre 1979 énonçant les motifs du licenciement ; alors que, d'autre part, le fait de prévenir son employeur avec retard d'un arrêt maladie constituait un comportement laxiste ; alors que, de troisième part, l'envoi irrégulier des rapports de visite était inadmissible ; alors que, enfin, l'ensemble de ces faits caractérisait une faute grave de la part de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté à bon droit le premier reproche formulé à l'encontre de la salariée dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, puisqu'il avait déjà donné lieu à un avertissement, a relevé que Mme Y... avait avisé en temps utile son employeur de son arrêt pour maladie et qu'en cinq ans d'activité, elle n'avait fait l'objet que de trois observations pour retard dans l'envoi de ses rapports hebdomadaires ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu juger que la salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Germaine Monteil, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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