Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/02656 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEG
ORDONNANCE DU 29 décembre 2023 n°37/2023
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], n°2023/993, en date du 11 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [J], actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4]
né le 21 Janvier 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté, régulièrement avisé de la date d'audience
INTIMES :
Madame LA DIRECTRICE DU [Adresse 3]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée, régulièrement avisée de la date d'audience
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Maud PARMENTIER,Substitut Général , qui a fait connaître son avis le 22 décembre 2023;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 Octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Madame Laurène RIVORY, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [V] [J] actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] depuis le 2 Décembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Avons à l'audience publique du vingt neuf Décembre deux mille vingt trois, rendu sur le siège l'ordonnance suivante :
Par décision du 2 décembre 2023, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 6] (CPN) à [Localité 4] a ordonné l'admission de monsieur [V] [J] en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par décision du 5 décembre 2023, elle a maintenu cette mesure pour une durée maximale d'un mois.
Par requête du 8 décembre 2023, la directrice du CPN a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation, par application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet monsieur [V] [J] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2023, monsieur [V] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Le ministère public, la directrice du CPN et monsieur [V] [J] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 29 décembre 2023 à 10 heures par-devant le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel.
Par avis du 22 décembre 2023, le ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, au motif que monsieur [V] [J] présente une schizophrénie et a décompensé suite à une rupture de traitement, que la procédure d'hospitalisation sous contrainte est régulière, qu'il résulte des certificats médicaux que l'hospitalisation est encore nécessaire et que le trouble mental dont souffre monsieur [V] [J] rend impossible son consentement
Par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2023, monsieur [V] [J] a déclaré se désister de son appel.
Dès lors, il convient de lui donner acte de son désistement et de constater que l'ordonnance contestée retrouve son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 Octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par monsieur [V] [J],
AU FOND,
CONSTATONS le désistement d'appel de monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy,
CONSTATONS que l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy retrouve son plein et entier effet,
CONSTATONS l'extinction de l'instance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée sur le siège, le vingt neuf Décembre deux mille vingt trois, par Mme Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère déléguée, et Madame Laurène RIVORY, greffier.
signé : Madame Laurène RIVORY signé : Mme [L] [C]
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