Texte intégral
N° P 23-82.881 F-D
N° 01028
MAS2
26 JUILLET 2023
NON-LIEU A STATUER
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUILLET 2023
Mme [E] [L], épouse [X], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 23-80.352), dans l'information suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] [L], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juillet 2023 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par ordonnance du juge d'instruction du 17 juillet 2023, Mme [E] [L] a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
2. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
3. Postérieurement à sa remise en liberté, Mme [L] s'est désistée de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juillet deux mille vingt-trois.
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