Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Clim-chauf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société G... I... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Génie climatique,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et des sociétés Clim-chauf et G... I... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2017), que la société Génie climatique a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 décembre 2011 et 22 juin 2012, la société Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret étant désignée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, le liquidateur a assigné M. Y... et les sociétés Clim-chauf et G... I... en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., la société Clim-chauf et la société G... I... font grief à l'arrêt d'étendre la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe de confusion de patrimoine justifiant l'extension d'une procédure collective qu'en cas de flux financiers anormaux ; qu'en étendant la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Claude Y... au regard du fait que celui-ci était issu d'une famille qui avait constitué plusieurs sociétés dans le même secteur d'activité, qu'il était le fils de la gérante de la société Génie climatique au sein de laquelle il travaillait comme directeur salarié alors que son frère y occupait les fonctions de responsable technique, qu'il était associé avec sa mère au sein de la société Clim-chauf, que la société Génie climatique avait été constituée huit jours avant la liquidation judiciaire d'une société Industrie climatique que M. Y... avait constituée avec l'épouse de son père, que la société Génie climatique exerçait sous le nom commercial de « J... Y... », que celle-ci était locataire de locaux appartenant à M. Claude Y... et que, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génie climatique, M. Y... avait constitué une nouvelle société qui avait ensuite acquis la totalité des parts de la société G... I... dont son oncle était le gérant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir l'existence de flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie climatique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en décidant d'étendre la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Y... aux motifs que celui-ci aurait été « gérant de fait » de cette société, ce qui, là encore, ne caractérise pas des flux financiers anormaux, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que le fait d'avoir détourné la clientèle de la société Génie climatique et d'en avoir été le bailleur ne caractérise pas des flux financiers anormaux ; qu'en étendant, sur ce motif encore, la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Claude Y..., la cour d'appel, qui a statué suivant des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ qu'en retenant, pour dire qu'il existait des flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie climatique, que M. Y... avait encaissé sur son compte personnel des chèques de clients de la société Génie climatique quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'il a été précisément licencié pour ce motif, ce dont il résulte qu'un tel fait, considéré comme fautif par la société Génie climatique, ne pouvait être regardé comme caractérisant à lui seul des flux financiers anormaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
5°/ que le fait d'avoir été le gérant des sociétés Clim-chauf et G... I... , auxquelles a été étendue la liquidation judiciaire de la société Génie climatique, n'implique pas qu'il ait existé entre M. Y..., agissant à titre personnel, et cette société des flux financiers anormaux ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., directeur salarié de la société débitrice, mais en réalité son gérant de fait, était également gérant des deux sociétés G... I... et Clim-chauf, entre lesquelles elle relève des relations financières anormales ; qu'il relève aussi que, bailleur des locaux commerciaux de la société débitrice, il s'est abstenu de recevoir et de réclamer une partie des loyers et n'a déclaré le montant seul indiqué que très tardivement ; qu'il relève enfin qu'en sa qualité d'associé, il disposait d'un compte courant constamment débiteur depuis 2009 et encaissait par ailleurs sur son compte bancaire personnel des règlements de clients de la société ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à analyser alternativement chacun de ces éléments, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y..., la société Clim-chauf et la société G... I... font grief à l'arrêt d'étendre à cette dernière la liquidation de la société Génie climatique alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fourniture de matériel, de stock et de main d'oeuvre d'une société à une autre ou la réalisation par une société de chantiers à perte en partenariat avec une autre société ne caractérise pas, entre les deux sociétés considérées, des flux financiers anormaux ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en étendant la procédure collective à la société G... I... aux motifs que M. Y... s'était intéressé à cette société dès 2010 et qu'il en aurait été le gérant de fait et que certaines sommes, réglées à la société Génie climatique, ne figuraient pas en comptabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que, loin de se borner à justifier l'extension de procédure par la seule fourniture de matériel, de stock et de main d'oeuvre ou par la réalisation par la société débitrice de chantiers à perte en faveur de la société G... I..., l'arrêt retient que l'absence de facturation des fournitures se cumule avec la réalisation à perte des chantiers ainsi qu'avec les éléments relevés et non contestés par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la société Clim-chauf et la société G... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
M... fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les sociétés Clim-chauf et G... I... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 décembre 2011 à l'encontre de la Sarl Génie Climatique, à la Sarl Clim Chauff', la B... et à M. Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE :
« Les appelants axent leur contestation du jugement sur la contestation du rapport déposé par M. C..., en ce qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, c'est à dire élaboré en violation du principe du contradictoire, et alors que le juge ne peut se fonder exclusivement pour retenir la responsabilité d'une partie sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard.
Ils font valoir que l'intéressé doit avoir participé aux opérations d'expertise en qualité de partie pour que le rapport lui soit opposable.
Pour autant, c'est à bon droit que le mandataire liquidateur leur oppose que leur argumentation est relative à l'expertise judiciaire classique régie par les articles 232 et suivants du code de procédure civile, alors que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire obéit à un régime juridique différent.
Les dispositions de l'article L. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes.
Le technicien désigné par le juge commissaire en application de ce texte, n'effectuant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, n'a pas à procéder à un échange contradictoire avec le débiteur sur les éléments qu'il réunit, ni à lui communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
En l'espèce, au surplus, il est constant que le rapport déposé par M. C... a été versé aux débats dans son intégralité, y compris ses annexes qui réunissent les pièces sur lesquelles le consultant s'est appuyé, mais aussi que le rapport a été débattu lors d'une audience à laquelle étaient présents Mme D..., ancienne gérante de la société en liquidation, M. Y... et M. C....
Il en résulte que le moyen des appelants fondé sur une prétendue violation du contradictoire est inopérant, et que tant les parties que la juridiction sont fondés à utiliser les éléments du rapport du technicien ».
ALORS QUE, quel que soit son fondement toute mesure d'instruction ordonnée judiciairement doit être mise en oeuvre contradictoirement ; qu'en affirmant que l'expertise de M. C... n'avait pas à respecter le principe du contradictoire dès lors qu'elle avait été réalisée à la demande du juge commissaire, dans le cadre des pouvoirs que celui-ci tient de l'article L. 621-9 du code de commerce, quand, quelle qu'ait été son fondement, cette expertise constituait une mesure d'instruction ordonnée par un juge dans le cadre d'une procédure judiciaire, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 décembre 2011 à l'encontre de la Sarl Génie Climatique, à M. Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE :
« C'est de manière pertinente que le mandataire liquidateur de la Sarl Génie Climatique prend soin de présenter la société Génie Climatique, sa genèse, et l'historique des sociétés détenues par la même famille Y... D..., qui doit être résumée ainsi :
M. Joseph Y... avait, en 1987, immatriculé à Brive une SARL E.... La société avait pour objet l'entretien et la maintenance d'appareils et installations de chauffage et de climatisation. Le siège en a été transféré à [...] (Dordogne) en 1995.
M. Joseph Y... a eu deux fils issus d'une union avec Mme Michèle D... , Didier et Claude Y... D....
En 2000, M. Claude Y... D... a immatriculé la Sarl Industrie Climatique, en association avec Mme F..., l'épouse de son père, société qu'il dirigeait et dont le siège était à [...], avec pour objet la maintenance et l'entretien de distribution d'énergie. Cette société a acquis 485 des 500 parts de la société de M. Joseph Y....
En février 2002, M. Claude Y... D... a créé la Sarl Clim-Chauf à [...], en association avec Mme D..., sa mère, ayant pour objet les travaux d'installation et d'entretien d'appareils de chauffage et de climatisation. Il a aussi créé l'EURL Y... Claude L... , à [...], avec pour objet les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Le 10 décembre 2004, par jugement du tribunal de commerce de Périgueux siégeant pour le tribunal de commerce de Sarlat, les sociétés Industrie Climatique et Y... ont été placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 8 juillet 2005.
Le mandataire liquidateur relève ajuste titre que la société Clim-Chauf n'a pu reprendre les activités de ces deux sociétés, puisque M. Claude Y... était le dirigeant de toutes les structures.
Par acte sous-seing privé du 1er juillet 2005, soit 8 jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire des société Industrie Climatique et Y..., la Sarl Génie Climatique a donc été constitué pour reprendre les actifs de ces deux sociétés. Elle a été immatriculée par Mme D..., retraitée et mère de Claude et de Didier, lui-même également plombier chauffagiste.
Cette société, dont Mme D... a été désignée gérante, avait elle aussi pour objet les travaux d'installation et d'entretien de tous appareils de chauffage et de climatisation. Le capital social était détenu à parts égales par Mme D... et M. Didier Y... D..., et le siège social fixé au domicile de la gérante à [...].
Le mandataire relève utilement que cette société exerçait sous le nom commercial « J... Y... ». Elle a employé Didier Y... D... comme responsable technique et Claude Y... D... comme directeur.
A partir du 1er juin 2009, la société Génie Climatique a pris à bail commercial des locaux à usage de bureaux et de dépôt, dont le bailleur est M. Claude Y..., locaux situés à [...].
Après la mise en liquidation judiciaire de la société Génie Climatique :
Le 1er janvier 2012, M. Claude Y... a créé l'Eurl Y... Claude L... , ayant pour objet la plomberie, sanitaire, énergies renouvelables, solaire, froid, dont le siège est à [...] ,
Par assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2012, l'Eurl Y... Claude L... et M. Claude Y... ont acquis la totalité des parts de la B... , précédemment dirigée par M. G..., oncle de la compagne de M. Claude Y..., ayant pour objet l'exploitation d'un fonds artisanal de chauffage, plomberie, sanitaire, entretien.
Antérieurement, en septembre 2010, M. Claude Y... s'était porté candidat à la gérance de cette société.
Les appelants ne font aucune observation sur cette présentation, et n'en contredisent pas les éléments.
M..., et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le mandataire liquidateur ne fonde pas ses demandes sur le seul rapport de M. C..., mais aussi sur les éléments de fait tenant l'organisation et au fonctionnement tant de la société en liquidation que d'autres sociétés à objet social similaire, avec lesquelles elle possède des liens étroits.
Sur la demande d'extension de la liquidation judiciaire à M. Claude Y... M... , comme détaillé ci-dessus, M, Claude Y... était le directeur salarié de la société Génie Climatique en liquidation, mais aussi le gérant de la Sarl Clim-Chauf, de l'Eurl Y... Claude L... , et de la B... , toutes sociétés exerçant dans la plomberie, le chauffage et la climatisation, et ayant leur siège à [...] ou, pour la dernière citée, à Sarlat.
Le mandataire liquidateur de Génie Climatique soutient que M. Claude Y... en était le gérant de fait, ce que celui-ci conteste.
La direction de fait désigne les personnes physiques ou morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans le fonctionnement d'une société pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction.
En l'espèce, et bien qu'il se présente comme un simple salarié, il est pourtant relevé des faits caractérisant une immixtion de M. Claude Y... dans la gestion et la direction de la société Génie Climatique :
C'est ainsi que M. Y... était titulaire de la signature sur les comptes de la société, et qu'il effectuait les règlements, par chèque ou par carte bancaire, ce qui résulte des éléments fournis par la gérante au technicien (rapport page 40). M. Y... se limite à indiquer que d'autres avaient la signature sur les comptes bancaires et qu'il n'aurait pas lui-même utilisé la carte bancaire.
Il ressort des documents comptables que M. Claude Y... était la personne la mieux rémunérée de l'entreprise (rapport du technicien, page 11).
Il apparaît aussi que M. Claude Y... intervenait dans l'ensemble des domaines de l'entreprise, davantage que sa mère, gérante de droit, et que son frère Didier (rapport du technicien, page 40). C'est ainsi que son action était prépondérante non seulement dans les ventes, et les achats, mais aussi dans le choix des fournisseurs et les liens avec eux, et qu'il procédait aux embauches et donnait les instructions pour la paye.
De même encore, il doit être rappelé que la société a conclu un bail commercial avec lui.
Ces actes positifs de gestion ou de direction étaient accomplis, par M. Claude Y... en toute indépendance, dans cette petite société familiale dont les seuls associés étaient sa mère, gérante de droit, et son frère, également salarié. Il doit être ici rappelé que la société Génie Climatique avait été créée pour reprendre les actifs des sociétés Industries Climatiques et Y... en liquidation judiciaire, à la place de la société Clim-Chauf qui n'a pu les reprendre parce que Claude Y... était le gérant des trois structures.
M..., l'immixtion en toute indépendance de Claude Y... dans les fonctions de gestion et de direction de la société Génie Climatique est établie, et il doit être qualifié de gérant de fait de cette société.
Cette qualité de gérant de fait de M. Claude Y... n'entraîne pas à elle seule justification de l'extension demandée.
En sus, le mandataire liquidateur établit toutefois l'imbrication des comptes ainsi que des flux financiers anormaux entre M. Claude Y... et la société Génie Climatique.
C'est ainsi que, dans la comptabilité de Génie Climatique, apparaît de 2008 à octobre 2011 un compte « autres débiteur créditeur », intitulé « débiteur créditeur Y... Claude » à partir de 2010 (rapport du technicien, pages 43 et suivantes).
M..., M. Claude Y..., qui n'était pas mandataire social, disposait pourtant d'un véritable compte courant dans la société.
Bien plus, il s'avère que ce compte a été constamment débiteur à partir de 2009, et que M. Claude Y... y a encaissé de janvier à septembre 2011 des règlements de 33 clients de la société, selon détail figurant au rapport du technicien (page 46), pour un total de 55 818,69 euros.
De même, il a été relevé par le technicien l'encaissement de chèques émanant de clients de la société Génie Climatique par Mme H..., compagne de M. Claude Y..., ou par l'Eurl L... dont il était le gérant (rapport pages 57 et suivantes).
M. Claude Y... se limite à opposer qu'il aurait procédé de cette manière à la demande de la gérante, et qu'en 2011 la société avait fait l'objet d'une interdiction bancaire, l'empêchant d'émettre des chèques.
Pour autant, et quel qu'en soit le véritable initiateur, ce procédé signe surtout l'imbrication des intérêts financiers et des comptes entre lui et la société. Le mandataire peut utilement observer que M. Y... aurait pu communiquer ses relevés de compte personnel pour justifier de dépenses faites dans l'intérêt de la société, ce qu'il s'abstient de faire.
Au surplus, il s'avère que sa lettre de licenciement du 27 janvier 2012 est notamment fondée sur le grief d'avoir encaissé des chèques de clients sur son compte personnel. M. Claude Y... ne saurait donc soutenir maintenant que ces opérations, qui ont motivé son licenciement, auraient été faites sur demande de la gérante.
Il apparaît également que M. Claude Y... a détourné de la clientèle de la société Génie Climatique à son profit personnel :
C'est ainsi que la société Krill, important client de Génie Climatique, s'est vue adresser des devis par L... à partir de 2011, de même que l'hôtel Ail Seasons (rapport du technicien, page 65).
L... étant une Eurl, c'est bien M. Claude Y... en personne qui a ainsi procédé au détournement de clients de Génie Climatique.
Comme vu Supra, M. Claude Y... était devenu le bailleur commercial de la société Génie Climatique. Or, en sa qualité de bailleur, il s'est abstenu de percevoir une partie des loyers dus, ou de les réclamer et d'engager des procédures à cette fin (juin à décembre 2009, puis loyers incomplets de janvier 2010 à décembre 2011). Il n'a déclaré que le 10 juillet 2012 sa créance de loyers, tant antérieurs que postérieurs à l'ouverture de la procédure du 2 décembre 2011. M..., la déclaration des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure a été faite hors délais.
Il doit être rappelé, en sus et en tant que de besoin, que M. Claude Y... est également le gérant des sociétés auxquelles le tribunal de commerce a étendu la liquidation judiciaire (Cf. Infra).
Ces éléments caractérisent une imbrication des comptes et des relations financières anormales entre la société Génie Climatique et M. Claude Y..., de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a prononcé l'extension à sa personne de la liquidation judiciaire ».
1°/ ALORS QU'il n'existe de confusion de patrimoine justifiant l'extension d'une procédure collective qu'en cas de flux financiers anormaux ; qu'en étendant la liquidation judiciaire de la société Génie Climatique à M. Claude Y... au regard du fait que celui-ci était issu d'une famille qui avait constitué plusieurs sociétés dans le même secteur d'activité, qu'il était le fils de la gérante de la société Génie Climatique au sein de laquelle il travaillait comme directeur salarié alors que son frère y occupait les fonctions de responsable technique, qu'il était associé avec sa mère au sein de la société Clim Chauff', que la société Génie Climatique avait été constituée 8 jours avant la liquidation judiciaire d'une société Industrie Climatique que M. Y... avait constituée avec l'épouse de son père, que la société Génie Climatique exerçait sous le nom commercial de « J... Y... », que celle-ci était locataire de locaux appartenant à M. Claude Y... et que, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génie Climatique, M. Y... avait constitué une nouvelle société qui avait ensuite acquis la totalité des parts de la société G... I... dont son oncle était le gérant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir l'existence de flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie Climatique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en décidant d'étendre la liquidation judiciaire de la société Génie Climatique à M. Y... aux motifs que celui-ci aurait été « gérant de fait » de cette société, ce qui, là encore, ne caractérise pas des flux financiers anormaux, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE le fait d'avoir détourné la clientèle de la société Génie Climatique et d'en avoir été le bailleur ne caractérise pas des flux financiers anormaux ; qu'en étendant, sur ce motif encore, la liquidation judiciaire de la société Génie Climatique à M. Claude Y..., la cour d'appel, qui a statué suivant des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ ALORS QU'en retenant, pour dire qu'il existait des flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie Climatique, que M. Y... avait encaissé sur son compte personnel des chèques de clients de la société Génie Climatique quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'il a été précisément licencié pour ce motif, ce dont il résulte qu'un tel fait, considéré comme fautif par la société Génie Climatique, ne pouvait être regardé comme caractérisant à lui seul des flux financiers anormaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.
5°/ ALORS, ENFIN, QUE le fait d'avoir été le gérant des sociétés Clim Chauff' et G... I..., auxquelles a été étendue la liquidation judiciaire de la société Génie Climatique, n'implique pas qu'il ait existé entre M. Y..., agissant à titre personnel, et cette société des flux financiers anormaux ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 décembre 2011 à l'encontre de la Sarl Génie Climatique, à la société G... I...
AUX MOTIFS QUE :
« Le technicien a pu relever des flux anormaux en faveur de la société G... I... , dont il résulte qu'à partir de 2010, la société Génie Climatique a fourni du matériel, des stocks et des prestations de main d'oeuvre qui font pas été facturés, et que la société Génie Climatique a réalisé à perte les chantiers en partenariat avec G... I... (pages 61 à 6icfu rapport).
Si M. Claude Y... objecte à bon droit qu'il n'a été gérant de cette société qu'à partir de janvier 2012, il doit être considéré que, alors que le gérant était avant lui l'oncle de sa compagne, M. Claude Y... était aussi le gérant défait de Génie Climatique.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur a relevé sans être démenti que M. Claude Y... était intéressé depuis 2010 par cette société qu'il a fini par reprendre, et qu'il s'était porté dès cette année-là candidat à sa gérance.
La lettre du cabinet Sorevise produite par les appelants (leur pièce n° 11) ne saurait démontrer que les sommes dues auraient été réglées, puisque ce cabinet n'était pas le comptable de la société pour la période considérée, et, surtout, qu'il est justement reproché un défaut d'inscription des sommes en comptabilité.
Ces éléments constituent des flux financiers anormaux qui justifient l'extension de la liquidation judiciaire à la société G... I... ».
1°/ ALORS QUE la seule fourniture de matériel, de stock et de main d'oeuvre d'une société à une autre ou la réalisation par une société de chantiers à perte en partenariat avec une autre société ne caractérise pas, entre les deux sociétés considérées, des flux financiers anormaux ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en étendant la procédure collective à la société G... I... aux motifs que M. Y... s'était intéressé à cette société dès 2010 et qu'il en aurait été le gérant de fait et que certaines sommes, réglées à la société Génie Climatique, ne figuraient pas en comptabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.