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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-11.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.183

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MOIROITERIE DE L'EST, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ..., sous l'enseigne "BARREL", en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de : 1°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), ... de la Marne, 2°/ Monsieur Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Miroiterie de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Dijon, 8 décembre 1987), que M. X... a obtenu, du premier juge, le paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice invoqué par lui et résultant de la violation par la société Miroiterie de l'Est (la société), son vendeur, de la clause de non-concurrence mentionnée, à son profit, dans l'acte de vente de son fonds de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, quant à la compétence, l'ordonnance ainsi rendue, alors que, selon le pourvoi, se contredit dans ses explications cet arrêt qui confirme le dispositif de la décision du premier juge ayant admis sa compétence sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, tout en justifiant cette compétence, dans sa motivation, sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du même Code ; Mais attendu que la société est sans intérêt à critiquer, pour contradiction, un arrêt qui, en ses motifs, se fonde sur l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en son dispositif il confirme une décision rendue sur le fondement de l'article 809 de ce Code, les prescriptions de ces textes étant identiques ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle reconnaissait la compétence de celui-ci et attribuait une provision à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte authentique de vente du 29 avril 1985 stipulait que "de convention formelle entre les parties, il est bien entendu que la société se réserve expressément et ne comprend pas dans la présente vente l'activité de vente de peintures en gros, miroiterie-vitrerie, le tout étant exploité dans l'autre établissement conservé par la société à Chaumont et plus généralement dans le ressort du fonds vendu" et que "en outre, le cédant s'interdit formellement, à compter du jour de l'entrée en jouissance et pendant un délai de trois ans, d'exploiter et de s'intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personnes interposées, à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu, le tout dans un rayon de 20 kilomètres du siège du fonds cédé, à peine de tous dommages-intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants-droit et sans préjudice du droit de faire cesser cette contravention ; cette interdiction ne s'applique évidemment pas pour ce qui concerne la réserve d'activité cédante sur Chaumont et sa région comme il a été stipulé ci-dessus", que cette dernière précision manifestait que la formulation de la clause de non-concurrence recouvrait une part des activités que la société cédante s'était réservée, que manque donc de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que la partie cédée et la partie réservée auraient été "bien séparées", alors que, d'autre part, la convention des parties nécessitant interprétation à l'effet de déterminer les champs respectifs de la part d'activité cédée et de la part réservée à la cédante, l'obligation invoquée par le cessionnaire était sérieusement contestable, de sorte qu'a violé les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a admis la compétence du juge des référés pour trancher cette difficulté, alors, encore, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la clause lui interdisant l'activité de vente de peinture au détail ne pouvait avoir aucun effet dès lors qu'elle exploitait déjà un autre fonds de vente de peinture au comptant et que si la société avait entendu mettre un terme à la vente de peinture au comptant dans le cadre de son second fonds de commerce, elle n'aurait pas manqué alors de le stipuler de manière claire et précise, de sorte que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que la clause de non-concurrence s'étendait à la vente de peinture au détail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, qu'en raison de cette lacune dans sa motivation, l'arrêt attaqué n'a pas non plus légalement justifié la compétence du juge des référés en l'espèce au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors, aussi, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que les activités objets de la clause de non-concurrence comprenaient toutes les ventes au détail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'activité verre-plat ne pouvait être comprise dans la clause de non-concurrence dans la mesure où il s'agit du commerce principal de la société et qu'il n'était nullement dans ses intentions de la céder, alors, de surcroît, que, en ce qui concerne la preuve de la prétendue violation de la clause de non-concurrence par la société, celle-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son activité de vente au comptant avait toujours été réalisée avec des professionnels le plus souvent ou des artisans qui ne présentaient pas nécessairement leur raison sociale, que la publicité faite par l'établissement de Chaumont, non cédé par la société, et les relations qu'il entretient avec la clientèle démontrent clairement qu'elles s'adressent principalement à des professionnels et que les marques et peintures vendues par la société ne correspondent pas à des peintures vendues au grand public mais sont essentiellement destinées aux professionnels, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet que la créance de réparation alléguée par M. X... n'aurait pas été sérieusement contestable, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la société exposante aurait méconnu la clause de non-concurrence litigieuse sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si de vrais particuliers s'étaient parfois, très rarement, présentés pour s'approvisionner dans son établissement, il était impossible à la société de ne pas répondre à leur demande sans commettre un délit ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société avait cédé la partie de son fonds de commerce concernant la vente au détail, que la clause de non-concurrence, exempte de toute ambiguïté, s'appliquait à cette activité et que des ventes au détail avaient été effectuées en infraction à cette clause ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et souverainement apprécié les circonstances de fait, a pu retenir que l'obligation de non-concurrence de la société n'était pas sérieusement contestable et, sans méconnaître la loi du contrat, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en allouant une provision à M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Miroiterie de l'Est à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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