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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-10.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.058

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Saint-Jean-sur-Moivre à La Chaussé-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de la société Fagnières Distribution, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Chadis, dont le siège social est Fagnières à Chalons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Fagnières Distribution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., la société Fagnières Distribution (la société) lui a délivré, le 22 août 1985, commandement de payer des loyers arriérés visant, en outre l'application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que par ordonnance du 12 mai 1986, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. X... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 1986 ; que par arrêt du 13 novembre 1986, sur appel de l'ordonnance, la cour d'appel a décidé que la société ne pouvait poursuivre l'action en résiliation du bail commercial pour non paiement des loyers échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'ordonnance de référé a cependant été mise à exécution par la société, avant même que la cour d'appel ne statue ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts et de réintégration dans ses droits de M. X..., l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, si elles interdisent de poursuivre une action en résiliation de bail et entraînent une extinction de l'instance, ne portent aucunement atteinte aux droits acquis antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont la procédure de référé avait pour objet la constatation avec, comme conséquence, l'expulsion du preneur et retient que M. X..., par suite du non paiement des loyers, s'est trouvé déchu de tout droit locatif par le jeu de la clause résolutoire de plein droit prévue au bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas passée en force de chose jugée, de sorte que son exécution ne pouvait plus être poursuivie et que M. X... ne pouvait être expulsé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Fagnières Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz