Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-18.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.027
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Fabienne Z...,
28/ M. Gilles Y...,
demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z... et de M. Y..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1990), que M. X... a donné en location un appartement à M. Y... et Mme Z... ; que M. Y... et Mme Z..., invoquant un trouble de jouissance causé par la persistance de désordres consécutifs à des travaux de rénovation et l'inexécution de l'obligation de délivrer des équipements et services communs stipulés au contrat de bail, ont fait assigner M. X... pour obtenir la réduction du prix du loyer et le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de limiter la réparation à la somme de 10 000 francs et de dire qu'ils étaient tenus au paiement des loyers dus à compter du 1er décembre 1988, alors, selon le moyen, "18/ que Mme Z... et M. Y... avaient conclu à la confirmation des réparations accordées par le jugement en faisant ressortir qu'ils subissaient depuis leur entrée dans les lieux un trouble de jouissance qui résultait, non seulement de la persistance des désordres afférents aux travaux de rénovation, mais aussi de l'inexécution par M. X... de son obligation de délivrer plusieurs des équipements et services communs stipulés au bail, spécialement la mise en place d'un gardiennage réel et efficace, d'un service d'entretien des parties communes et des espaces verts, d'un interphone ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a limité la réparation due à M. Y... et à Mme Z... à la seule somme de 10 000 francs de
dommages-intérêts, sans répondre auxdites conclusions invoquant une délivrance partielle de la chose louée, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1719 du Code civil et 6 de la loi du 23 décembre 1986 ; 28/ que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas,
comme l'y invitaient les conclusions de Mme Z... et de M. Y..., si M. X... avait effectivement rempli son obligation de leur délivrer les équipements et services communs convenus lors de la conclusion du bail, savoir notamment la fourniture d'un gardiennage de l'immeuble, d'un service d'entretien des parties communes et des espaces verts, ainsi que celle d'un interphone, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 23 décembre 1986 ; 38/ que la cour d'appel n'a pu fixer le montant de la réparation due aux locataires en tenant compte aussi du fait que l'état d'inachèvement des travaux de l'immeuble, qui était à l'origine du trouble subi par eux, était apparent lors de leur entrée en jouissance ; que le bail lui-même comportait l'indication que cette prise de possession ne devait avoir lieu qu'un mois après la conclusion du contrat, lequel n'instituait au surplus aucune dérogation à l'obligation du bailleur de délivrer les lieux loués en bon état d'usage et d'entretien ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil et 6 de la loi du 23 décembre 1986" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il résultait d'un courrier adressé, le 22 décembre 1987, par la société Tefi, mandataire de M. X..., que M. Y... et Mme Z... ne bénéficiaient pas d'un service complet et reproduit les manquements constatés par l'huissier de justice commis par ces derniers, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice résultant des troubles de jouissance subis par les preneurs ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d Condamne Mme Z... et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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