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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-43.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.776

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 2°) l'Association française des banques, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP et de l'association française des banques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles 462 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes contre la BNP, son ancien employeur, et l'Association française des banques, par jugement du 30 mars 1984 ; que le dispositif de ce jugement a été rectifié, par jugement du 14 décembre 1984, comme devant se lire : "se déclare incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour accusation et diffamation, ainsi que pour faux en écritures et sur certificat, déboute M. X... du surplus de ses demandes" ; que par arrêt du 25 septembre 1986, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 30 mars 1984 ; que le 9 février 1989, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt ; que par arrêt du 16 février 1990, saisie par M. X... d'une requête en interprétation de l'arrêt du 25 septembre 1986, la cour d'appel de Paris après avoir énoncé qu'en confirmant le jugement du 30 mars 1984 en toutes ses dispositions, elle avait bien entendu confirmé le jugement rectifié, a rectifié d'office cet arrêt en précisant qu'elle était saisie de l'appel du jugement rendu le 30 mars 1984 rectifié le 14 décembre 1984 et en indiquant le dispositif de ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 septembre 1986, qui ne faisait pas état du jugement du 14 décembre 1984, ne contenait ni motif propre ni référence à des motifs adoptés des premiers juges sur les demandes pour lesquelles le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, la cour d'appel qui sous couvert d'une rectification pour erreur et omission matérielles de l'arrêt du 25 septembre 1984 a statué sans motifs sur des demandes sur lesquelles cet arrêt avait omis de statuer, a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la BNP et l'Association française des banques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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